{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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D’après l’article 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction ; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, n° 27 et 56 ad art. 12 CP). La conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (ATF 115 IV 219, cons. 4, 107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).\n6. a) S’agissant tout d’abord de l’existence d’actes juridiques, les appelants estiment que les quatre versements consentis par Y. sont des contrats de droit privé qui doivent être considérés comme des actes juridiques au sens de l’article 314 CP. Ils ajoutent que l’incapacité de Y. de conclure seul des contrats de prêts ne pouvait pas faire obstacle à sa condamnation.\nL’autorité de première instance a expressément admis que les contrats 1, 3 et 4 étaient des contrats de prêts qui revêtaient le caractère d’actes juridiques ; il y a donc uniquement lieu de se pencher sur le deuxième versement de 40'000 francs. Il ressort du dossier que ce versement de 40'000 francs a été fait en faveur de A. le 22 avril 2010 au débit du compte de la commune, soit 3 jours après que Y. avait contresigné sous une mention « Vu » un ordre de paiement de 40'343.70 francs en faveur de Me F., et sur lequel était écrit à la main : « Avance retour caution vente Imm. CHF 40'000.00 ». En outre, les intéressés ont toujours évoqué le versement de cette somme comme un prêt, pour lequel un accord oral avait été obtenu préalablement. Autrement dit, le versement de 40'000 francs octroyé à A. au débit du compte de la commune X. est le fruit d’une manifestation concordante et réciproque des volontés des intéressés. Il se fonde ainsi sur un contrat de droit privé, à savoir un contrat de prêt, qui revêt la qualité d’acte juridique au sens de l’article 314 CP.\nL’incapacité de Y. de conclure des contrats de prêt (voir supra cons. 5b) ne fait pas obstacle à l’application de l’article 314 CP, comme semble vouloir l’admettre l’autorité de première instance. En effet, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cons. 5d), il importe peu que l’agent public ne puisse pas décider seul, que la décision relève d’un organe collégial, tout comme il importe peu que la tâche à entreprendre dans l'intérêt public résulte d'un cahier des charges ou soit définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative.\nForce est donc bien d'admettre que les quatre versements consentis par Y. sont des actes juridiques au sens de l’article 314 CP, même si celui-ci est allé au-delà de ses prérogatives pour les conclure.\nb) Les appelants estiment également que les actes juridiques de Y. ont causé une lésion – matérielle et idéale – de l’intérêt public. La lésion du patrimoine doit être retenue, en particulier car les prêts consentis sont intervenus sans garantie, ne portaient pas intérêts et que trois d’entre eux n’ont pas été intégralement remboursés. Une lésion de l’intérêt idéal doit également être admise dès lors que le comportement de Y. a terni l’image de la commune auprès de ses administrés, ceux-ci pouvant s’attendre à ce que l’argent du contribuable soit géré de manière rigoureuse."}