{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l'Etat (Dupuis et al., in Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 3 ad art. 314 CP ; Niggli, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n° 7 ad art. 314 CP). De manière générale, la doctrine considère que les contours de cette disposition sont très vagues et se montre critique – ou en tout cas fortement réservée – à l’égard de l’interprétation souvent large qu’en fait le Tribunal fédéral (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 2 ad art. 314 CP ; Jositsch, Der Begriff der Schädigung öffentlicher Interessen in Art. 314 StGB, in PJA 7/2013, p. 1000 ; Niggli, op. cit., n° 25 et 27 ad art. 314 CP ; Stratenwerth/Bommler, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 2008, p. 436). Cela étant dit, sous l’angle objectif, l’article 314 CP suppose : un fonctionnaire ou un membre d’une autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion d’un intérêt public. Sous l’angle subjectif, l’infraction requiert l’intention de léser l’intérêt public et un dessein particulier.\nd) La notion d’acte juridique est interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que l’auteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168, cons. 3). Elle inclut également les cas où l’auteur prétend agir en qualité, alors qu’en réalité il passe l’acte pour son propre compte (ATF 91 IV 71, cons. 1). La jurisprudence a étendu le champ d’application de l’article 314 CP à la gestion d’affaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter d’un cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 113 Ib 175, cons.7b ; 91 IV 71, cons. 3). L’acte juridique au sens de l’article 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal. C’est la raison pour laquelle l’acte de souveraineté, appelé aussi acte d’exercice de la puissance publique, n’est pas visé par l’article 314 CP. En effet, l’acte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à l’accomplissement d’une tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies (arrêt de la CPEN du 11 mars 2013 [CPEN 2012.62], cons. 6a).\ne) Le comportement délictueux consiste à violer une mission, pour autant qu’une telle mission existe. Le devoir de défense des intérêts publics n’a pas besoin d’être expressément prévu ; il peut résulter implicitement des pouvoirs accordés et de la tâche confiée. Il faut se demander si l’auteur avait cette mission lors de l’élaboration ou de la passation de l’acte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien s’envisager sous l’angle d’une action que d’une omission (Corboz, op. cit., n° 32 ss ad art. 314 CP ; Niggli, op. cit., n° 14 ad art. 314 CP).\nf) L’intérêt lésé est un intérêt public, et non pas privé. Selon le Tribunal fédéral, il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 286, cons. 4c ; 114 IV 133, p. 135 cons. 1). La lésion de nature patrimoniale s’interprète comme celle relevant de l’escroquerie (art. 146 CP ; Corboz, op. cit., n° 26 ad art. 314 CP ; Niggli, op. cit., n° 24 ad art. 314 CP). Il y a préjudice patrimonial lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine – c’est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif –, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104, cons. 2c et les réf. citées). La lésion peut également être de nature idéale. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu’un intérêt public idéal était touché lorsqu’un arrangement fiscal amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité fiscale (ATF 114 IV 133, cons. 1b) ou lorsque les règles fondamentales d’aménagement du territoire ne sont pas respectées (ATF 111 IV 83, cons. 2b). L’extension de l’application de l’article 314 CP à la lésion d’un intérêt public idéal est cependant de plus en plus critiquée par la doctrine (Jositsch, op. cit., p. 1002 s et les réf. citées). A noter enfin que le comportement de l’auteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de l’acte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 109 IV 168, cons. 1 ; 101 IV 407, cons. 2)."}