{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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Cependant, compte tenu du fait que l’exposé des faits est bien développé, que A. n’a finalement pas déposé d’appel joint et que le dispositif complet du jugement figure dans le dossier, la Cour de céans décide de ne pas renvoyer le dossier au tribunal de première instance, étant entendu que l’autorité de recours peut corriger certaines erreurs d’office (Macaluso, op. cit., n° 6 ad art. 83 CPP). L’autorité de première instance veillera néanmoins à respecter les exigences de motivation des articles 81 ss CPP à l’avenir.\n3. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\nLa Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\n4. La commune X. a joint à son appel un procès-verbal de saisie du 9 février 2013, qui démontrerait que B. doit encore la somme de 23'108.60 francs. Il en ressortirait que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, B. n’a pas entièrement remboursé sa dette. Cette pièce, postérieure au jugement de première instance, sera prise en considération dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une influence importante sur la cause. S’agissant du courriel du 28 août 2011, la question est plus discutable. Il n’apporte pas un éclairage à ce point nouveau sur les faits qu’il devrait être pris en considération, d’ailleurs, l’appelante n’indique pas en quoi elle aurait été empêchée de la déposer en première instance ; la question peut néanmoins rester ouverte, ce courriel ne jouant aucun rôle pour fonder la décision de la Cour de céans comme on le verra ci-après.\n5. a) Les appelants estiment que le comportement adopté par Y. réunit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'article 314 CP.\nb) Avant de se pencher sur l'application de l'article 314 CP, il y a lieu de rappeler que Y. était président de la commune X. depuis le 1er novembre 2007 jusqu'à sa démission en août 2011. Il était également chef du dicastère des finances. D'après l'article 62 al. 2 du Règlement général de la commune X. (ci-après : « Règlement »), le président exerce la surveillance générale de l'administration communale. D'après l'article 64 du Règlement, chaque chef de dicastère est responsable de sa gestion envers le Conseil communal ; en outre, toutes les factures doivent être visées avant paiement, par le chef de dicastère, par son suppléant ou par le président, et par le directeur des finances. Selon les indications données par le chef du Service des communes, une avance sur des salaires futurs doit être considérée comme un prêt, qui correspond à un placement de capital. Or, d’après l’article 46 de la loi sur les communes (LCo, RS 171.1), les Conseils communaux placent les capitaux disponibles de la commune et de ses fonds en valeurs de tout repos, soit en prêts aux particuliers garantis par hypothèques suffisantes et en premier rang. L’article 73 al. 2 du Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC, RSN 171.1) précise à cet égard que les prêts aux particuliers n’offrent pas la garantie exigée par l’article 46 LCo et qu’ils doivent dès lors être autorisés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d’Etat. Pour reprendre les propos du chef du Service des communes: « le législateur n’entendait pas permettre aux communes d’octroyer à leurs fonctionnaires des avances sur salaire à tout va ».\nIl ressort de ce qui précède que Y. a octroyé des prêts à des particuliers en violation de la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires pertinentes. Reste à déterminer si son comportement relève du droit pénal."}