{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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En ce qui concerne le prêt de 40'000 francs, le Ministère public fait valoir que les considérations du premier juge sont sans pertinence du fait que les intéressés ne contestent pas que l’accord oral de Y. avait précédé le versement de la somme et que l’accord ultérieur n’avait qu’un rôle purement formel. Il estime en outre que l’absence de compétence de Y. pour conclure les contrats litigieux ne pouvait faire obstacle à l’application de l’article 314 CP, car le texte de loi n'exige pas cette précision mais seulement que les intérêts lésés soient ceux que l’auteur avait mission de défendre, condition évidemment remplie en l’espèce.\nD’après le Ministère public, la seule question qui méritait d’être examinée était celle de l’intention. Y. devait savoir que le contribuable avait le droit d’espérer que ses impôts ne serviraient pas à permettre à certains employés communaux de bénéficier d’un crédit à la consommation gratuit là ou n’importe quel autre doit compter avec un intérêt de l’ordre de 10%. Il ne pouvait pas ne pas compter avec un certain risque de voir cet argent perdu et pouvait dès lors se rendre compte tout seul de ce que ces opérations étaient contraires à ses devoirs.\nEnfin, le Ministère public rappelle que la peine tient compte de l’ensemble des circonstances favorables au prévenu. Cela étant, la confiance que le public doit pouvoir mettre dans ses autorités exige une reconnaissance de principe de sa culpabilité.\nH. Y. conclut à ce que les appelants soient déboutés de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables (pour la partie plaignante, voir ATF 139 IV 78).\n2. Conformément à l’article 82 al. 2 CPP, le tribunal notifie aux parties un jugement motivé notamment lorsqu’une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement. Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci (art. 82 al. 3 CPP). L’article 81 CPP dresse la liste des informations qui doivent figurer dans un jugement motivé, à savoir une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit. Le dispositif doit contenir le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités, et aux éventuelles conclusions civiles. D’après l’article 84 al. 4 CPP, si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. La motivation, obligatoire, du jugement est le corollaire du droit d’être entendu garanti par l’article 29 Cst. Le tribunal est tenu de notifier un jugement motivé dans les cas prévus par l’article 82 al. 2 CPP (Macaluso, in Commentaire romand du CPP, 2011, n° 15 et 18 ad art. 84 CPP).\nEn l’espèce, la partie plaignante et le Ministère public ont fait appel du jugement du 18 décembre 2013, de sorte qu’aucune des conditions de restriction à l’obligation de motivation prévue par l’article 82 CPP n’était donnée. Or, l’autorité de première instance a limité la motivation et le dispositif de son jugement aux éléments relatifs à Y., arguant du fait que la condamnation prononcée à l’encontre de A. n’avait pas été l’objet d’une annonce d’appel. Cette façon de procéder est contraire aux dispositions précitées et susceptible de porter atteinte au droit d’être entendu. En procédant de cette manière, l’autorité de première instance oublie que A., même s’il n’a pas déposé d’annonce d’appel, était encore susceptible de déposer un appel joint au sens de l’article 400 al. 3 CPP. Elle oublie également que la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement et qu’elle peut même examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En outre, elle oublie que, d’après l’article 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée peut être annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours, à certaines conditions. Enfin, elle oublie que l’autorité de recours doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure si elle rend elle-même une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP)."}