{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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Le tribunal a admis la réalisation des deux premiers éléments, a laissé ouverte l’existence d’un préjudice, pour finalement écarter le fait que Y. ait eu la conscience et la volonté de causer un dommage à la commune, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l’examen de l’article 314 CP.\nL’autorité de première instance est ainsi arrivée à la conclusion que Y. devait être libéré des fins de la poursuite pénale.\nS’agissant de la question de conclusions civiles déposées par la commune X., le premier juge a renvoyé la partie plaignante à les déposer devant l’autorité compétente. D’après lui, les actions pour lesquelles une disposition légale impérative fonde la compétence exclusive d’une autorité étatique pour en connaître ne peuvent faire l’objet d’une action civile devant le juge pénal. Or, les prétentions dont la partie plaignante se prévaut sont fondées sur la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (LResp-NE, RSN 150.10), qui prévoit la compétence du Tribunal cantonal pour les prétentions d’une collectivité publique envers l’un de ses agents (art. 21 en relation avec art. 15 LResp-NE). En tout état de cause, le tribunal a estimé que les faits n’étaient pas suffisamment établis pour que la question de la réparation puisse être tranchée.\nF. La Commune X. appelle du jugement du 18 décembre 2012, dont elle demande l’annulation. Elle conclut à ce que Y. soit condamné à la peine requise par le Ministère public et au paiement à la commune X. de la somme de 90'108.60 francs avec intérêt à 5% dès le 31 août 2011, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances. Elle invoque une appréciation arbitraire des faits de la cause et une violation du droit.\nS’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), l’appelante réaffirme à titre liminaire que Y. n’a pas respecté la procédure prévue par la LCo et le règlement de la commune pour octroyer les prêts litigieux. Les 40'000 francs octroyés à A. étaient clairement fondés sur un contrat de prêt, qui tombe sous la notion d’acte juridique au sens de l’article 314 CP. L’incapacité de Y. de conclure les contrats considérés ne peut pas faire obstacle à l’application de cette disposition dès lors que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que l’agent public dispose formellement d’un pouvoir de décision. En outre, le préjudice doit être retenu puisque certains prêts n’ont pas été remboursés et qu’ils ne portaient pas intérêt. En tout état de cause, l’intérêt public idéal a été lésé, dès lors que les prêts ont terni l’image de la commune. Il n’est en outre pas douteux que le comportement de Y. – notamment le fait qu’il ne se soit pas intéressé plus consciencieusement à l’état des prêts et au suivi de leur remboursement – est en relation directe avec le préjudice subi, de sorte que l’existence d’un lien de causalité doit être admise. Enfin, la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction ne fait aucun doute, en particulier parce que Y. – en tant que personne active politiquement depuis 1986 et président de commune – ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à octroyer des prêts seul et ne pouvait se contenter de faire confiance à son administrateur et son comptable. L’intention, à tout le moins le dol éventuel, doit donc être admise.\nL’appelante se prévaut des mêmes motifs pour affirmer que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP est également réalisée.\nS’agissant des conclusions civiles, l’appelante estime que le premier juge aurait dû les prendre en considération, dès lors que cela ne supposait pas un travail particulièrement important. Elle soutient également que la compétence du Tribunal cantonal pour traiter une telle demande ne peut faire obstacle au dépôt de conclusions civiles devant le juge pénal dès lors que dite compétence est fondée sur une loi cantonale – en l’occurrence la LResp-NE – et pas une loi fédérale. Elle rappelle également que, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, B. n’a pas remboursé l’ensemble de sa dette, comme l’atteste le procès-verbal de saisie du 9 février 2013. Le montant total demandé s’élève donc à 90'108.60 francs, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2011.\nG. Le Ministère public appelle également du jugement du 18 décembre 2012 et conclut à ce que Y. soit condamné à 45 jours-amende à 35 francs (soit 1'575 francs au total) avec sursis pendant deux ans, sous suite de frais. Il invoque une violation du droit et une constatation incomplète ou erronée des faits."}