{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-22_2014-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6515&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9aa8514137cb2f9d5313cd1a7efe7e37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.22", "INT.2014.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2014 CPEN.2013.22 (INT.2014.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion déloyale des intérêts publics. 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Durant l’instruction, les autorités de poursuite pénale ont pu établir que A. avait agi de concert avec D., comptable de la commune X. jusqu’en avril 2010 et que la somme globale des montants empruntés était de 336'324.80 francs. Elles ont également mis en lumière le fait que Y., président de la commune X. et chef du dicastère de l’administration et des finances de 2007 à 2011, avait consenti deux prêts à A. et deux prêts à B. et C., employés de la commune, pour un montant total de 120'025.85 francs. La prévention a donc été étendue à D. et Y. les 28 septembre 2011, respectivement 7 mars 2012.\nC. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2012, le Ministère public a condamné D. à 120 jours-amende à 100 francs (soit 12'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans. Par ordonnance pénale du même jour, il a condamné Y. à 45 jours-amende à 35 francs (soit 1'575 francs au total) avec sursis pendant deux ans. D. n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale, tandis que Y. l’a fait le 12 juillet 2012.\nD. A. et Y. ont donc été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, selon acte d’accusation du 22 août 2012. La prévention à l’encontre de Y. était la suivante :\n« Y. est prévenu de gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement de gestion déloyale, au sens des articles 314 CP, subsidiairement 158 ch. 1 al. 3 CP, pour avoir,\nà […],\ndu 7 mars 2008 au 27 octobre 2010,\nen sa qualité de président de commune,\noctroyé des prêts, généralement intitulés improprement \"avances de salaires\", à des employés communaux alors qu’une telle opération n’est admise par la loi sur les communes qu’à des conditions très strictes, accordant un peu plus de CHF 120'000.- au total soit :\n- à A., CHF 27'000.- le 7 mars 2008 pour des frais dentaires,\n- au même, CHF 40'000.- le 19 avril 2010 pour lui permettre d’assumer les frais liés à la vente de sa maison,\n- à C., CHF 23'000.- le 2 juillet 2010 pour l’achat d’une moto de marque Harley Davidson,\n- à B., CHF 30'025.85 le 27 octobre 2010, pour lui permettre de s’acquitter de factures en souffrance,\nn’exigeant aucun intérêt de la part des emprunteurs ni aucune garantie,\nne surveillant même pas le remboursement,\nnégligeant enfin de prévoir des modalités de remboursement en ce qui concerne les avances consenties à A.,\nétant précisé que B. et C. se sont en définitive acquittés de leur dette, ce qui n’est pas le cas de A. »\nE. Dans son jugement motivé du 18 décembre 2012, limité aux faits relatifs à Y. dans la mesure où A. n’a pas fait appel, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu en premier lieu que, sur le plan administratif, Y. n’avait pas respecté la procédure légale applicable aux avances, respectivement aux prêts accordés aux fonctionnaires, en particulier en vertu de l’article 46 de la loi sur les communes du 21 décembre 1964 (LCo, RSN 171.1) et de l’article 73 du règlement sur les finances et la comptabilité des communes.\nLe tribunal a examiné ensuite si les éléments caractéristiques de l’article 314 CP, à savoir un acte juridique et une lésion des intérêts publics, étaient réalisés. Ce faisant, il a admis que les prêts 1, 3 et 4 étaient bien des actes juridiques ; il a laissé la question ouverte s’agissant du deuxième. Il lui a en effet semblé douteux d’admettre que la simple prise de connaissance d’un ordre de paiement (mention « Vu » sur le document) puisse être constitutive d’un prêt. Le tribunal s’est également demandé si les contrats étaient valables, étant donné que Y. n’avait pas l’autorisation de les conclure. Il a cependant laissé la question ouverte sur ce point également. S’agissant de la question de la lésion des intérêts publics, le tribunal a constaté que ce n’étaient pas les prêts en tant que tels qui avaient lésé ab initio le patrimoine communal, mais plutôt l’absence de démarches entreprises pour récupérer les montants dus. L’existence d’un lien de causalité entre l’acte juridique et la lésion était donc douteuse. Le premier juge a écarté enfin toute lésion d’un intérêt public idéal, également protégé par l’article 314 CP selon la jurisprudence. Le tribunal a donc considéré que les éléments objectifs d’une infraction à l’article 314 CP n’étaient pas réalisés. Dans la mesure où il a laissé de nombreuses questions ouvertes, il a encore examiné si les éléments subjectifs de l’infraction devaient être écartés. Il a répondu à cette question par l’affirmative, en arguant notamment du fait que Y. était sous l’emprise de A. et que ce dernier avait le pouvoir de faire ce qu’il voulait avec les deniers publics. Par conséquent, Y. ne disposait pas des éléments lui permettant d’imaginer qu’un dommage considérable serait causé au patrimoine de la commune. Le premier juge a ainsi admis que Y. avait certes été particulièrement négligent, mais qu’il n’avait à aucun moment accepté l’hypothèse que, par ses actes, les intérêts publics soient lésés alors qu’il avantageait un tiers."}