4. Notifie le présent jugement à X., par Me K., avocat à Neuchâtel, à Z., par Me F., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MPJI.2008.189), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2012.318). Neuchâtel, le 21 avril 2015 Gestion fautive 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,