Or, vu sa formation et les remarques formulées par l’organe de révision, l’on ne saurait considérer qu’il ne savait pas que des postes étaient ou risquaient d’être sous évalués et surévalués, ce qui ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation financière de A. SA et qu’il était nécessaire d’être en possession de pièces justificatives. A tout le moins, y-a-t-il lieu de considérer qu’il a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée au cas où celle-ci se produirait, le dol éventuel devant dès lors être retenu (art. 12 al. 2 CP). 15. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur