725 CO). Il s’ensuit que les fautes de gestion reprochées aux appelants sont dans cette mesure au moins en rapport de causalité avec le surendettement, respectivement avec l’augmentation de ce dernier, ce qui suffit selon la jurisprudence (ATF 115 IV 41 cons. 2). 14. a) Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.