Cet article a pour but d’éviter que l’ouverture de la faillite soit retardée et de protéger les créanciers actuels ou futurs d’une augmentation de leur perte ainsi que de sauvegarder les intérêts collectifs en s’opposant à ce que les personnes morales surendettées restent dans le circuit économique. En cas de controverse entre le Conseil d’administration et l’organe de révision sur la présence d’un surendettement, l’organe de révision n’est pas habilité à aviser le juge tant que cette divergence se situe dans les limites d’une marge normale d’appréciation. Il ne doit le faire que si le surendettement est manifeste et si le Conseil d’administration reste inactif.