Tel est le cas notamment lorsqu’il viole l’article 729 b al. 2 CO dans sa teneur jusqu’au 31 janvier 2007 (ci-après aCO) selon lequel, en cas de surendettement manifeste, l’organe de révision avise le juge si le Conseil d’administration omet de le faire. Cet article a pour but d’éviter que l’ouverture de la faillite soit retardée et de protéger les créanciers actuels ou futurs d’une augmentation de leur perte ainsi que de sauvegarder les intérêts collectifs en s’opposant à ce que les personnes morales surendettées restent dans le circuit économique.