Il a de plus omis d'effectuer les démarches nécessaires à un assainissement au sens de l'article 725 al. 1 CO, puis finalement, de déposer le bilan et de faire l’avis au juge, selon l'article 725 al. 2 CO. 12. a) Selon la doctrine majoritaire (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 1807, p. 531 ; Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 165 CP) et le Tribunal fédéral (ATF 127 IV 110, 116 IV 29), l’organe de révision fait partie intégrante des organes de la société et peut être condamné en application de l’article 165 CP. Tel est le cas notamment lorsqu’il viole l’article 729 b al.