2 CO étaient réunies. Le fait de procéder par deux fois à un assainissement par réévaluation d'actifs potentiellement inexistants, n'avait pas d'autre but que d'équilibrer optiquement un bilan révélant un surendettement manifeste. Comme l’a relevé l’analyste financier, le surendettement était manifeste à la clôture de l’exercice 2004 au moins pour 118'347.09 francs. En tous les cas, comme l’a déclaré le premier juge, dès juin 2007, X. ne pouvait ignorer qu’il devait procéder conformément à l’article 725 al. 2 CO. Concernant plus particulièrement la poudre de cuivre, comptabilisée pour 1'225'000 francs en 2005 et 1'902'938 francs en 2006 l'expert a précisé que : «