Concernant plus précisément le compte courant de Y., le jugement entrepris considère avec pertinence que X. n’a pu donner aucune indication précise à l’Office des faillites et a admis ne pas s’être renseigné sur les prêts octroyés par la société, qu’il n’a pu expliquer au juge d’instruction pourquoi la dette de l’actionnaire n’avait cessé d’augmenter depuis 2003 et qu’il ne connaissait ni le fonctionnement de la société A. SA, ni la situation personnelle et financière de Y. Les rapports de l’organe de révision pour les exercices 2004 et 2005 mentionnent que la créance envers les actionnaires présente une violation de l’article 680 al. 2 CO et qu’un plan de remboursement doit être établi.