A deux reprises, X. a procédé à la réévaluation d'actifs pour équilibrer les comptes de la société, suivi sur ce point par l'organe de révision, sans respecter les conditions d'un assainissement, qui ne s'imposait que si les conditions d'application de l'article 725, al. 1 CO étaient remplies, à savoir la perte de la moitié du capital social. Si la perte avait été supérieure, ou si la réévaluation n'avait pas permis de libérer des réserves latentes suffisantes, c'est alors l'article 725, al. 2 CO qui aurait trouvé application.