Le rapport de l'organe de révision l'y rendait formellement attentif depuis l'exercice 2003. Il était impératif d'évaluer ce risque quand bien même l'actionnaire puisait (à ce moment-là) uniquement dans les fonds dont il avait doté la société anonyme, à savoir son capital et ses réserves. En ne s'assurant pas de la bonité du débiteur-actionnaire, l'administrateur a violé ses obligations découlant de l'article 717 CO. Ce seul élément permet déjà d'admettre que l'administrateur a, par une négligence coupable dans l'exercice de ses fonctions, dès l'exercice 2003 dont il a connu les résultats au plus tard lors de l'assemblée générale, en juin 2004, contribué au surendettement de la société.