, « si le conseil d’administration et l’organe de révision ne possédaient aucune garantie de la part de Y. au sujet de son compte-courant, ces derniers auraient déjà dû déposer le bilan conformément à l’art. 725 al. 2 CO sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ». Or, il sera démontré ci-après (cf. cons. 8) que les appelants ne possédaient aucune garantie de la solvabilité de Y., l'actif comptabilisé étant soit inexistant soit surévalué. Dès lors, le fait de comptabiliser un montant de 71'337.52 francs à l’actif de la société en 2003, viole l’article 680 al. 2 CO, selon lequel les actionnaires n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leur versement.