Quant à Z., il s'est borné à dire qu'il avait signalé la problématique suffisamment tôt. Enfin, l’analyste financier, consulté une deuxième fois en août 2011, à la question de savoir comment il pouvait déterminer que le poste « C./c Y. » ne pouvait pas être garanti par les actifs appartenant à ce dernier, a répondu : « En l’absence d’élément(s) probant(s) au sujet du patrimoine de Y., le rapport ne contient pas de détermination sur les possibilités de garanties par les actifs de Y. Le rapport indique une violation de l’art. 680 al. 2 CO dès 2002, puisque A. SA prête (sans tenir compte du solde de caisse de CHF 14'090.54)