, il doit néanmoins veiller à ce qu’un règlement d’organisation définisse ses attributions et règle l’obligation de faire rapport. Selon la doctrine, une délégation qui ne repose pas sur une base statutaire ni sur un règlement conformes aux statuts et au règlement d’organisation enfreint la loi (Peter/Cavadini in Tercier/Amstutz (éd), Commentaire romand, CO II, ad 716b No 14) et il en découle que la compétence en matière de gestion continue à appartenir à l’administration et que la responsabilité y relative des administrateurs reste entière (CO 754 II a contrario ; Peter/Cavadini, op. cit et réf.