S’il omet de faire respecter les garanties prévues par la loi pour procéder à une réévaluation, qui est réservée à certains actifs et doit prendre place dans le cadre d'un assainissement, et fait entériner ses démarches par l’organe de contrôle, il commet une faute de gestion qui met en péril les intérêts qu'il doit protéger au sens de l'article 717 CO. Quant à l’organe de révision, qui prend simplement acte de démarches d’assainissement et admet leur nécessité, ce qui place la société dans le champ d'application de l'article 725 al. 1 CO, mais ne s'assure pas du bien-fondé de ces démarches, omet de rendre le rapport exigé par l'article 670 al.