Il est vrai que dans ce cas, les démarches imposées à l’article 725 al. 1 CO paraissent quelque peu artificielles puisqu’il incombe à l’administrateur de convoquer une assemblée générale pour l’informer d’éléments de fait que l’actionnaire connaît déjà de par sa fonction déléguée. Néanmoins, ces démarches sont indispensables dans l’intérêt de la société, personne morale distincte de son actionnaire, et doivent être initiées par l’administrateur qui est un tiers qui doit garantir la pérennité de la personne morale qu'il gère et les intérêts des créanciers à concurrence du capital social.