725, al. 2 CO). Les avis obligatoires de l’article 725 CO incombent à l’administration de la société et, en cas de carence, à l'organe de révision (art. 729b aCO). La loi ne prévoit pas de procédure simplifiée en cas de pertes enregistrées par une société détenue par un actionnaire unique, pas davantage lorsque l’actionnaire est également administrateur de la société ni lorsque l’administrateur délègue, comme dans le présent cas, la gestion à l’actionnaire. Il est vrai que dans ce cas, les démarches imposées à l’article 725 al.