Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation (art. 670, al. 1 CO) et la réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies (art. 670, al. 2 CO). La réserve de réévaluation résultant d’un assainissement ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués (art. 671b CO). S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé.