La loi règle expressément les démarches à entreprendre par les organes en cas de perte de capital et de surendettement (art. 725 CO). S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement (art. 725, al. 1 CO). Le conseil d’administration ne doit pas simplement informer le ou les actionnaires de la situation, mais proposer des mesures concrètes.