Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui liait le juge, sa conviction fût-elle contraire […] ». Ces considérations sont toujours valables sous l'empire de l'article 10 CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574 ; ATF 115 IV 267, JT 1991 IV 145). 4. La société anonyme dispose d’un capital déterminé à l’avance et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social (art. 620 CO). La fonction du capital propre dont elle est dotée est de couvrir ses engagements.