coupable de faux dans les titres et d’escroquerie au préjudice de Z. et X., voire de gestion fautive, n’est pas déterminant pour juger de la culpabilité des appelants en lien avec les infractions qui leur sont reprochées. Il résulte de ce qui précède que les articles précités de la CEDH et du CPP n’ont pas été violés par le Ministère public et le tribunal de police lorsqu’ils ont refusé les réquisitions de preuve susmentionnées. c) Les appelants déduisent de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’une instruction complémentaire doit être entreprise et réitèrent dès lors les réquisitions de preuve formulées précédemment. La Cour de céans ne partage pas cet avis.