Quant au grief disant qu’il y aurait eu lieu d‘entendre Y., la Cour se rallie également aux considérations de l’ordonnance de procédure du 26 avril 2013 selon lesquelles c’est avec raison que le tribunal de police a refusé ce moyen de preuve au motif que la personne concernée ne serait nullement obligée de répondre aux questions posées et que son audition n’est pas déterminante pour analyser les faits reprochés aux appelants qui ont trait à l’exploitation d’une société surendettée sans se renseigner suffisamment sur la solvabilité de Y. provoquant ainsi l’aggravation du surendettement de A. SA et à la violation des obligations de l’organe de révision. Le fait que Y. aurait pu être reconnu