En effet, le versement au dossier du jugement du Landgericht de Freiburg condamnant Y. pour 167 escroqueries et le classement intervenu suite à la reprise de la procédure initialement diligentée par les autorités neuchâteloises contre ce dernier ne devaient pas amener le tribunal de police à considérer, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, que le dossier pénal des autorités allemandes ayant amené à la condamnation pour diverses escroqueries devait être requis. La Cour peut reprendre ici les considérations de la direction de la procédure dans son ordonnance du 26 avril 2013 selon lesquelles aucun élément ne justifie que l’on s’écarte aujourd’hui de la considération