L'article 6 § 3 let. d CEDH prévoit que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour déterminer quels sont les faits pertinents et elle doit faire des choix dans la diversité des actes et des objets d'enquête qui s'offrent à elle. Elle est alors amenée à procéder à une appréciation anticipée des preuves prévue d'ailleurs par les articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (Roth, in op. cit. note 11 ad art.