Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Il n'existe pas de voie de recours spécifique pour violation de cette disposition et c'est surtout au moment du jugement au fond que le grief de violation des exigences de l'article 6 CPP pourra apparaître, se confondant généralement avec celui d'une violation de l'article 6 § 1 et 3 CEDH (Roth, in Commentaire romand CPP, note 17 ad art. 6). L'article 6 § 3 let.