G. X. et Z. ont interjeté recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 2014, la Haute cour a admis leurs recours. Elle a considéré que le surendettement retenu, découlant des différentes corrections comptables évoquées par la Cour pénale, ne pouvait être confirmé eu égard à trois éléments : a) La Cour pénale ne retenait pas que des actifs comptabilisés dans le poste d’actifs « Anlagen » n’auraient pas dû l’être ni ne constatait quels actifs composaient le poste « Anlagen » pour les différents exercices au cours desquels un surendettement a été retenu, soit dès l’exercice 2004 ;