qu’en tant qu’organe de révision il ne pouvait utiliser le concept d’impossibilité objective pour se décharger de son obligation de vérification de l’existence, de l’évaluation et de la présentation du poste « Anlagen » dès l’exercice 2003 à mesure qu’il s’agissait de la substance de la société et qu’il devait à tout le moins dans un premier temps émettre une réserve quant à l’approbation des comptes au sens de l’article 728 b al. 2 ch. 4 CO puis mentionner dans ses rapports l’article 725 CO.