La Cour pénale a considéré que l’on ne saurait admettre que l’administrateur demeure inactif durant trois à quatre ans malgré les avertissements de l’organe de révision. Elle a enfin retenu la réalisation de l’élément subjectif, la négligence coupable ayant causé ou aggravé le surendettement de la société A. SA. Elle a également considéré que X. avait contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité, étant donné qu’il n’avait jamais été à même, malgré les demandes répétées de l’organe de révision, de justifier par pièces les réévaluations des acquisitions et des investissements intervenus entre 2004 et 2007.