, la Cour pénale a considéré que bien qu’il était administrateur avec signature individuelle de la société A. SA depuis le 4 mai 2000, il n’avait pas réellement géré ladite société mais était un « administrateur de paille », la gestion étant exercée par Y., ce dernier s’étant fait prêter d’importantes sommes d’argent par les clients de la société, dans le but de les faire fructifier mais en les utilisant à d’autres fins, ce qui avait empêché leur remboursement. Elle a retenu une négligence grave dans la gestion de la société étant donné qu’en vertu de l’article 716 a al. 2 ch. 5 CO il devait exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion.