{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\n14. a) Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, il y a violation de cette obligation lorsque les livres ne sont pas tenus de manière qu'ils révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rapportant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait non seulement l'intention de ne pas tenir les livres prescrits ou de ne pas les tenir de manière régulière, mais encore qu'il sache qu'il veuille par là qu'il devienne impossible d'établir complètement sa situation. A défaut d'une telle intention, l’acte est punissable en vertu de l'article 325 CP.\nb) Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, l’obligation visée par l’article 166 CP est violée notamment lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière. Or il a été démontré ci-dessus que X. a comptabilisé de façon irrégulière le poste « Anlagen » procédant à des réévaluations proscrites par la loi. Il n’a de plus pas été en mesure de fournir de pièces à l’appui de ces réévaluations ainsi que pour justifier les montants comptabilisés dans le poste au passif « Darlehen » et le poste « Debitoren ». Ces seuls éléments permettent de retenir une infraction à l’article 166 CP.\nc) L’appelant allègue que l’élément subjectif n’est pas réalisé sans toutefois motiver d’une quelconque façon sa position. Or, vu sa formation et les remarques formulées par l’organe de révision, l’on ne saurait considérer qu’il ne savait pas que des postes étaient ou risquaient d’être sous évalués et surévalués, ce qui ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation financière de A. SA et qu’il était nécessaire d’être en possession de pièces justificatives. A tout le moins, y-a-t-il lieu de considérer qu’il a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée au cas où celle-ci se produirait, le dol éventuel devant dès lors être retenu (art. 12 al. 2 CP).\n15. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07 2011 [6B_327/2011] ). La juridiction d'appel ne revoit la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 398).\nb) En l'espèce, la Cour pénale peut se référer à l'appréciation en fait et en droit de l'instance inférieure (art. 82 al. 4 CPP). Les appelants ne prétendent pas que le premier juge aurait attaché trop de poids à certains critères ou au contraire en aurait négligé de pertinents au moment de mesurer la sanction qu'il prononçait.\n16. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les appels se révèlent mal fondés et seront rejetés. La Cour de céans confirme l'entier du jugement attaqué.\nVu l'issue de la procédure de recours, les frais seront mis à charge des appelants qui ne peuvent prétendre à des dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 6 CEDH, 47, 165 et 166 CP, 172 aCP, 664 ss, 670 aCO, 680, 716 ss, 725, 728 ss aCO, 6, 10 et 428 ss CPP,\n1. Rejette les appels de X. et de Z.\n2. Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013.\n3. Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met à raison de 750 francs à charge de Z. et à raison de 750 francs à charge de X.\n4. Notifie le présent jugement à X., par Me K., avocat à Neuchâtel, à Z., par Me F., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MPJI.2008.189), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2012.318).\nNeuchâtel, le 21 avril 2015\nGestion fautive\n1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,\naura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable,\nsera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire."}