{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nQuant à la poudre de cuivre, l'analyste financier relève que le droit comptable interdit ce type de réévaluation dans les comptes d'une société anonyme et précise à juste titre qu'aucun document présenté ne justifie postérieurement ces réévaluations, qui représentent par ailleurs un assainissement matériel, sans que les formalités nécessaires n'aient été respectées. Aucune attestation de l'organe de contrôle quant à l'existence et à la nature du bien n'a ainsi pu être apportée. Il faut rappeler que ces réévaluations portaient sur des biens dont il n’est pas établi que A. SA les ait en toute ou partie détenus.\nIl y a lieu d'en déduire qu'aucun document ne permet de justifier les réévaluations intervenues et que c'est par négligence que les organes de la société n'ont pas persisté à demander des documents probants. Le fait que Y. aurait pu remettre des documents falsifiés n'enlève rien à cette culpabilité ni au fait que les réévaluations étaient faites pour échapper à une situation relevant de l'article 725 al. 1 CO. Concernant les prêts proscrits par l'article 680 al. 2 CO, l'appelant mentionne lui-même qu'ils sont possibles à certaines conditions soit si le bénéficiaire est solvable et si des garanties sont données, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. Il n’a du reste pas cherché, à teneur du dossier, à s’assurer de cette solvabilité. Enfin, c'est sans succès qu’il prétend ne pas avoir violé l'article 728 aCO, les comptes n’établissant aucun surendettement. Il a d'ores et déjà été démontré ci-dessus que le fait que les comptes tels que présentés ne montraient pas un surendettement n'empêche pas que les organes de la société puissent être tenus pour responsables de gestion fautive en se contentant à tort des données comptables transmises par Y.\nA tort, il conteste la réalisation de l’élément subjectif de l‘infraction selon lequel l’auteur doit savoir que son omission peut contribuer à causer l’insolvabilité ou l’aggraver. L’intention de Z. s’apprécie en fonction du cas d’espèce, soit de sa position en tant qu’organe de révision, et de ses compétences, le fait de savoir si Y. commettait des infractions pénalement répréhensibles n’étant nullement déterminant. Or, il s’avère que le compte courant de Y. posait problème au regard de l’article 680 al. 2 CO puisque Z. a mentionné dans son rapport à l’administrateur, le problème des placements à très forts rendements à plusieurs reprises et a soulevé la problématique de la sous évaluation du poste « Investisseurs » (Darlehen). Malgré ces éléments, il n’a pas agi selon les règles légales précitées et son comportement ne peut être que qualifié de fautif. Vu ses connaissances, il devait savoir qu’il était prévisible, si des garanties n’étaient pas données de façon relativement proche, qu’un surendettement survienne. Sa négligence doit être qualifiée de grave étant donné que, malgré le fait que les incertitudes ont demeuré durant plusieurs années, il n’a nullement réagi et a consciemment pris le risque que la situation périlleuse qu’il relevait s’aggrave sans tenir compte des conséquences pour les créanciers.\n13. Il résulte de ce qui précède que les appelants ont violé diverses dispositions légales qui ont eu pour effet de camoufler un surendettement qui, s’il avait été constaté d’emblée, aurait permis d’éviter son accroissement jusqu’au prononcé de la faillite de la société. Comme l’a relevé avec pertinence l’analyste financier, le rapport de causalité naturel et adéquat entre les manquements reprochés et la survenance, puis l'accroissement du surendettement précité ne fait aucun doute. Il était dans le cours ordinaire des choses qu’en surévaluant des postes à l’actif sans se soucier de leur existence réelle alors que le compte courant de l’actionnaire augmentait et que le poste « Darlehen » était manifestement sous évalué, les appelants laissaient par leur inaction s'aggraver la situation de la société. La faute de gestion n’a pas besoin d’être la seule cause ou la cause directe du surendettement et il n’est pas déterminant que d’autres éléments aient, le cas échéant, contribué au surendettement de la société. Leurs actes et omissions ont contribué à causer ou à aggraver la situation puisque la société était déjà surendettée dès fin 2003 et que rien n’a été entrepris jusqu’au jour de la faillite pour connaître sa réelle situation financière et pour prendre à temps les mesures permettant d’éviter, sinon tout au moins de limiter, le surendettement (art. 725 CO). Il s’ensuit que les fautes de gestion reprochées aux appelants sont dans cette mesure au moins en rapport de causalité avec le surendettement, respectivement avec l’augmentation de ce dernier, ce qui suffit selon la jurisprudence (ATF 115 IV 41 cons. 2)."}