{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nDe plus, il s’est borné à mentionner le problème des placements à très forts rendements sans toutefois faire en sorte de disposer d’éléments permettant de documenter le poste « Anlagen ». Si l'on peut éventuellement admettre que durant 1 à 2 ans il attende des renseignements plus précis de l'administrateur, l'on ne saurait admettre, ce dernier ne réagissant pas, qu'il continue à faire lesdites remarques en recommandant l’approbation des comptes. En tant que professionnel expérimenté il devait prendre en compte le fait que la société risquait d'être surendettée ou que ses actifs soient fictifs ou surévalués. Il en a quoiqu'il en soit pris conscience au moment de la première réévaluation et devait alors veiller à ce que les formalités afférentes à l'article 725 al. 1 CO soient remplies. Par ailleurs, l'article 729b aCO impartit au réviseur d'aviser par écrit le conseil d'administration s'il constate des violations de la loi ou des statuts, voire dans les cas graves l'assemblée générale. En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si l'administrateur omet de le faire (art. 729b al. 2 aCO). Il a consciemment pris le risque que la situation résultant des incertitudes qu’il relevait s'aggrave sans tenir compte des conséquences pour les créanciers et n'a pas veillé à ce que le juge soit avisé conformément à l'article 729 b al. 2 aCO, ce qui ne pouvait lui échapper dès la connaissance des réévaluations faites et de leurs modalités. Il aurait dû inciter le conseil d'administration à faire l'avis au juge et, à défaut, y procéder lui-même. Comme l'a relevé l'expert financier, vu l'impossibilité objective de vérifier le poste « Anlagen » depuis 2003, « l'organe de révision aurait dû exiger de faire ces travaux le plus rapidement possible afin de limiter ses risques de responsabilité liés à son devoir d'aviser subsidiairement le juge en cas de surendettement ». Ledit organe ne pouvait utiliser le concept d'impossibilité objective pour se décharger de son obligation de vérification de l'existence, de l'évaluation et de la présentation du poste « Anlagen » dès l'exercice 2003 à mesure qu’il s’agissait de la substance de la société et devait à tout le moins dans un premier temps émettre une réserve quant à l’approbation des comptes puis mentionner dans ses rapports l'article 725 CO et entreprendre les démarches nécessaires. Il pouvait par ailleurs démissionner de ses fonctions, le maintien de son mandat laissant admettre qu'il cautionnait les procédures mises en place par l'administrateur. Enfin, les constatations faites concernant l'évaluation du poste « Darlehen » qui montrait une sous-estimation du passif comptabilisé devaient l'amener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision. L’analyste financier a conclu en ces termes :\n« De son côté, la société J. SA, en la personne de Z. a principalement établi des rapports de révision ne présentant pas de problème de surendettement en utilisant à tort le « subtile » concept d'impossibilité objective de vérification et omettant de remettre en cause le problème des réévaluations du poste « Anlagen ». Le réviseur a également failli à son devoir d'annonce du surendettement au juge selon l'art. 725 al. 2 CO. Qui plus est, alors même qu'il indique dans son dernier rapport (qui concerne l'exercice 2006), que le poste « Debitoren » doit être provisionné à 50 %, il n'avertit pas le juge selon l'art. 725 al. 2 CO. En effet, la correction de CHF 654'730 (50 % de 1'309'460.00), prise individuellement (sans le problème des réévaluations) engendre un surendettement de CHF 622'876.35 dans le bilan des comptes arrêtés au 31 décembre 2006. »\nN’entreprenant aucune démarche pour s’assurer de la réalité des actifs, admettant par ailleurs leur réévaluation et, finalement, constatant le surendettement, n'ayant pas avisé le juge, Z. doit se voir reprocher une gestion fautive. En effet, il a favorisé ainsi le surendettement de la société par une négligence grave. Cette dernière peut résider dans l'ignorance d'une situation financière déficitaire préexistence mais reconnaissable ou rendue inéluctable au vu des circonstances concrètes (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition, 2007/2011, n. 1.7 ad art. 165 CP). Il a nié l'existence du risque d'insolvabilité rapidement, d'une façon irresponsable.\nEnfin, il a relevé la problématique de la sous évaluation du poste « Investisseurs » (Darlehen) mais n’a pas agi au motif qu’en fonction des actifs figurant dans les comptes cette différence ne conduisait pas à une situation de surendettement. Or, les constatations faites concernant la sous estimation du passif comptabilisé devaient l’amener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision, comme l’a relevé l’analyste financier.\nLes arguments qu'il avance pour tenter de réfuter une négligence grave ne permettent pas de le disculper ni de retenir le bénéfice du doute. Comme déjà susmentionné, le fait que Y. ait commis des escroqueries n'enlève rien à la culpabilité de l'appelant. De plus, les règles comptables et les devoirs des organes de révision notamment quant à l’existence des actifs et leur évaluation existaient bien avant l'affaire Madoff. C'est également à tort qu'il invoque une constatation incomplète des faits pertinents par le premier juge qui n'aurait pas tenu compte de l'existence d'un terrain, propriété de la société A. SA. A cet égard, l'on constate que c'est son mandataire qui, le premier, a tenté de justifier les réévaluations intervenues en mentionnant que le terrain pouvait être réévalué en 2004 au motif qu'il valait 370'000 francs alors qu'il figurait au bilan pour un montant de 101'731 francs."}