{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\n12. a) Selon la doctrine majoritaire (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 1807, p. 531 ; Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 165 CP) et le Tribunal fédéral (ATF 127 IV 110, 116 IV 29), l’organe de révision fait partie intégrante des organes de la société et peut être condamné en application de l’article 165 CP. Tel est le cas notamment lorsqu’il viole l’article 729 b al. 2 CO dans sa teneur jusqu’au 31 janvier 2007 (ci-après aCO) selon lequel, en cas de surendettement manifeste, l’organe de révision avise le juge si le Conseil d’administration omet de le faire. Cet article a pour but d’éviter que l’ouverture de la faillite soit retardée et de protéger les créanciers actuels ou futurs d’une augmentation de leur perte ainsi que de sauvegarder les intérêts collectifs en s’opposant à ce que les personnes morales surendettées restent dans le circuit économique. En cas de controverse entre le Conseil d’administration et l’organe de révision sur la présence d’un surendettement, l’organe de révision n’est pas habilité à aviser le juge tant que cette divergence se situe dans les limites d’une marge normale d’appréciation. Il ne doit le faire que si le surendettement est manifeste et si le Conseil d’administration reste inactif. Un surendettement est manifeste au sens de l’article 729b al. 2 aCO lorsqu’il n’est plus douteux que l’actif ne peut couvrir les engagements et qu’aucune postposition suffisante n’est accordée. Il en va de même lorsque le surendettement apparaît de manière évidente à toute personne capable de discernement ou encore lorsque son déni déborderait les limites d’une marge normale d’appréciation (ATF 127 IV 113 cons. 5a et les références citées). L’on ne saurait toutefois exiger des réviseurs qu’ils procèdent à des investigations en cours d’exercice (ATF 116 IV 26) même si la société s’achemine vers une situation d’insolvabilité. Si le bilan montre un surendettement sans que celui-ci soit manifeste, l’organe de révision n’est pas tenu d’exercer un contrôle continu sur la comptabilité afin de ne pas manquer le jour où le surendettement devient manifeste (ATF 127 IV 114 cons. 5a).\nb) Il n'est pas contesté que Z. était l’organe de révision de la société entre 2002 et 2007. Les attributions de l'organe de révision sont décrites aux articles 728 ss aCO. Il lui incombe notamment de vérifier s'il existe des faits dont il résulte que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts (art. 728 aCO) et d’établir à l’intention du conseil d’administration et de l’assemblée générale un rapport qui résume le résultat de la révision et contient diverses rubriques (art. 729 aCO)\nLe jugement entrepris reproche avec raison à Z. de ne pas avoir attiré suffisamment tôt l’attention de l’administrateur sur le problème de l’article 680 al. 2 CO vu la créance envers l’actionnaire. En effet, si les notes de révision relatives à l’exercice 2003 mentionnent l’article 680 al. 2 CO, cette mention n’est pas reprise dans le rapport à l’assemblée générale des actionnaires, ce qui aurait dû être fait. Il a ainsi violé l’article 729 aCO."}