{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nLes arguments de l’appelant visant à démontrer une absence de gestion fautive ne résistent pas à l’examen. Concernant la solvabilité de Y., l’on ne voit pas comment l’appelant, qui ne connaissait ni la situation personnelle, ni la situation financière de ce dernier, pouvait, vu notamment les remarques proférées par l’organe de révision, s’en tenir au fait qu’il aurait toujours respecté ses engagements nonobstant l’évolution de son compte-courant. L’éventualité que le compte courant de Y. tombe à zéro par des cessions de prêts des créanciers de la société, qu’il ne connaissait pas et qui auraient dû consentir à une telle reprise, ne le dispensait pas d’ériger un plan de remboursement, voire d’obtenir des garanties financières. Le fait de prétendre qu’il n’a commis aucune gestion coupable avant de recevoir des réclamations des clients de Y. est démenti par l'analyse de son comportement. Sa gestion relève manifestement d’une grave insouciance. L’administrateur d’une société anonyme suisse doit en effet suivre la gestion avec d’autant plus de soin qu’il en a confié la gestion à un mandataire. Même à supposer qu’aucune négligence ne puisse lui être imputée avant juillet-août 2007, ce qui ne peut guère être admis au vu des réévaluations auxquelles il a consenti en 2005 et 2007, il y a lieu de constater qu’il n’a à ce moment-là pas procédé conformément à l’article 725 al. 2 CO. Il ressort du classeur « correspondances » qu’il s’est contenté d’écrire à plusieurs investisseurs en les priant de patienter. La date des infractions pour lesquelles a été condamné Y. n’est d’aucune pertinence pour déterminer si, et le cas échéant à partir de quel moment, X. a agi par négligence coupable. Si l'on peut admettre que dans certains cas une certaine souplesse doit être mise au bénéfice d'un administrateur, l'on ne saurait tolérer que ce dernier demeure inactif durant 3 à 4 ans et ce malgré les avertissements de l'organe de révision et sa connaissance des affaires comptables et de gestion des sociétés. Certes, il ne savait pas que le directeur escroquait de nombreux clients. Il n'en demeure de surcroît pas moins qu'il a totalement ignoré les avertissements de l'organe de révision prenant ainsi le risque que la situation de la société continue de s'aggraver et qu'elle se révèle surendettée. Vu sa formation, l'on peut qualifier de naïveté son argumentation visant à dire qu'il pouvait faire toute confiance à Y. qui lui fournissait des pièces nécessaires pour la comptabilité.\nConcernant la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, tel qu'il a été rappelé ci-dessus, l'auteur doit savoir que son omission peut contribuer à causer l'insolvabilité ou l'aggraver. L'intention de X. doit s'apprécier en fonction des circonstances du cas d'espèce soit de sa position dans la société, de ses compétences et des avertissements donnés par l'organe de révision, le fait de savoir si Y. commettait des infractions pénalement répréhensibles n'étant pas déterminant. Si des classeurs avec pièces justificatives étaient remis à X., il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas cherché à savoir si les actifs étaient réels, propriété de la société et réalisables, et ce pendant plusieurs années, ni si les débiteurs étaient solvables. Le fait que le compte courant actionnaire ne cessait d'augmenter, qu'il n'a pu en donner les raisons et qu'il n'a pas tenté, malgré les avertissements de l'organe de révision, d'éclaircir cette situation pour le moins opaque constitue une violation crasse de ses obligations d'administrateur, qui ont masqué un surendettement manifeste. Ce qu'il a déclaré à l'Administration fédérale des contributions démontre, quoi qu'il en dise, que c'est pour équilibrer les comptes que les investissements ont été revalorisés, Y. ayant promis plus d'intérêts rémunérateurs aux investisseurs que ce qu'il obtenait de ses placements. Il faut en déduire que X. savait que cette opération pouvait contribuer à causer l'insolvabilité de la société ou l'aggraver. S'il n'avait pas d'intérêt personnel à agir de la sorte, cela ne saurait exclure une omission coupable.\nX. a violé les articles 670 aCO, 716 a et 717 CO. Il a de plus omis d'effectuer les démarches nécessaires à un assainissement au sens de l'article 725 al. 1 CO, puis finalement, de déposer le bilan et de faire l’avis au juge, selon l'article 725 al. 2 CO."}