{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nComme l’a relevé l’analyste financier, tels que présentés aux autorités, les états financiers de la société A. SA n’indiquent aucun surendettement entre le 31 décembre 2002 et le 30 septembre 2007. L’organe de révision J. SA n’a jamais mentionné de surendettement. Il n’en demeure pas moins qu’il a signalé à diverses reprises à X. que le poste « Anlagen » pouvait poser problème et devait inciter à une prudence particulière, pour ajouter, dans son dernier rapport du 12 juin 2007, que la fiabilité des placements était très sérieusement mise en doute. Par ailleurs, dans ce rapport, l’organe de révision recommandait de ne pas approuver les comptes annuels. Dans ces circonstances, l’appelant, titulaire d’un brevet fédéral de comptable et dirigeant d’une PME, ne pouvait rester inactif et ne pouvait ignorer , la situation se dégradant et aucun plan de remboursement n’étant réalisé, les réévaluations comptables étant au surplus toujours plus importantes pour éviter le surendettement, que les conditions de l’article 725 al. 2 CO étaient réunies. Le fait de procéder par deux fois à un assainissement par réévaluation d'actifs potentiellement inexistants, n'avait pas d'autre but que d'équilibrer optiquement un bilan révélant un surendettement manifeste. Comme l’a relevé l’analyste financier, le surendettement était manifeste à la clôture de l’exercice 2004 au moins pour 118'347.09 francs. En tous les cas, comme l’a déclaré le premier juge, dès juin 2007, X. ne pouvait ignorer qu’il devait procéder conformément à l’article 725 al. 2 CO.\nConcernant plus particulièrement la poudre de cuivre, comptabilisée pour 1'225'000 francs en 2005 et 1'902'938 francs en 2006 l'expert a précisé que :\n« …le droit comptable interdit ce type de réévaluation dans les comptes d’une société anonyme. Aucun document présenté ne justifie postérieurement ces réévaluations. Sans les réévaluations, la société présente un surendettement dès le 31 décembre 2004. Seul le juge avait la possibilité de « valider » une continuation d'exploitation. Ce dernier aurait pu aussi contrôler l'existence et l'évaluation de la poudre de cuivre. Cette situation est d'autant plus problématique que l'office des faillites n'a pu prétendre à aucun revenu sur ce bien alors que les dirigeants de A. SA prétendent que cet actif valait USD 20'000'000 ».\nIl n’était par ailleurs pas établi que cet actif, revalorisé, avait une réalité tangible dans les actifs sociaux, les explications fournies devant la première instance laissant supposer le contraire.\nPar ailleurs, comme le relève avec raison le jugement entrepris, c'est à X. qu'il incombait de se renseigner pour avoir confirmation de l’existence de ce bien, comme actif de la société et de sa valeur réelle. Aucun document au dossier ne permet de connaître cette dernière, le document intitulé « expertise » daté du 10 octobre 2006 n'étant pas signé et aucun autre écrit ne permettant de déterminer la valeur de la marchandise. Quand bien même ils existeraient, ces documents seraient sans pertinence pour un ou des actifs dont la matérialité n'a pas été établie.\nLes notes de révision des exercices 2003, 2004, 2005 mentionnent la nécessité, le poste « Darlehen » augmentant de façon très importante, d’établir une liste nominative des investisseurs et des investissements. Or, les injonctions du réviseur en matière d’établissement de listes et de contrats de prêt n’ont jamais été respectées par X., ce dernier se fiant à la capacité financière de Y. alors même que, selon ses propres déclarations, il ignorait tout de la situation de ce dernier. Il s’agit là d’une omission qui doit également être qualifiée de gestion fautive."}