{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nPar ailleurs, seules les réévaluations du poste « Anlagen », qui ont comme dit ci-dessus été effectuées en-dehors de tout cadre légal et entérinées par l'administrateur et l'organe de contrôle comme correspondant à une réalité matérielle qu'ils n'ont pas vérifiée, ont permis d’éviter un surendettement formel dès la clôture de l’exercice 2004 qui s’est monté à la fin de cette année-là à 118'347.09 francs (les fonds étrangers par 905'494 francs étant supérieurs de 118'348 francs aux actifs de la société de 787'146 francs). Ce surendettement s’est aggravé jusqu’à la faillite de la société. Il s’est monté, de par le fait des réévaluations proscrites, à 951'112.47 francs en 2005, 1'871'084.70 francs en 2006 et 532'747.29 francs en 2007.\n11. Il s’agit maintenant d’examiner le comportement des appelants afin de déterminer s’ils sont coupables, à la lumière des dispositions légales en vigueur au moment des faits.\nDe façon générale, il y a lieu de constater que X. était administrateur avec signature individuelle de la société A. SA depuis le 4 mai 2000, et qu’il lui appartenait dès lors d’exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société au sens de l’article 717 al. 1 CO.\nIl est tout aussi clair, sur le vu du dossier, qu’il n’a pas réellement géré la société mais était un « administrateur de paille », la gestion étant exercée par Y. seul au bénéfice d’une procuration générale qu’il lui avait établie. Ce dernier agissait en tant que mandataire allemand de la société A. SA et s’est fait prêter d’importantes sommes d’argent par les clients de la société, dans le but de les faire fructifier. Lesdites sommes, utilisées à d'autres fins, n'ont jamais pu être remboursées.\nDe façon générale, s’abstenir de toute gestion alors que l’on est organe au sens du Registre du commerce est constitutif de gestion fautive (voir notamment arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 2011 [CCP.2010.77]). Si l’on ne saurait considérer en l’occurrence que X. a fait l’objet d’une totale passivité, il n’en demeure pas moins qu’une négligence grave dans la gestion de la société doit être retenue le concernant. En vertu de l’article 716a al. 1 ch. 5 CO, il devait exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données. Y. gérant seul la société, il incombait dès lors à X. d’exercer sur lui la haute surveillance au sens susmentionné. Il a omis de mettre en place le cadre prévu par les articles 716a, al. 2 et 716b, al. 1 et 2 CO, puis s'est abstenu de toute démarche de contrôle sur les activités de la personne à laquelle il avait délégué ses pouvoirs au sens de l'article 716a, al. 5 CO.\nConcernant plus précisément le compte courant de Y., le jugement entrepris considère avec pertinence que X. n’a pu donner aucune indication précise à l’Office des faillites et a admis ne pas s’être renseigné sur les prêts octroyés par la société, qu’il n’a pu expliquer au juge d’instruction pourquoi la dette de l’actionnaire n’avait cessé d’augmenter depuis 2003 et qu’il ne connaissait ni le fonctionnement de la société A. SA, ni la situation personnelle et financière de Y. Les rapports de l’organe de révision pour les exercices 2004 et 2005 mentionnent que la créance envers les actionnaires présente une violation de l’article 680 al. 2 CO et qu’un plan de remboursement doit être établi. Quant audit rapport pour l’exercice 2006, il ajoute : « Au vu de la situation, nous vous recommandons de ne pas approuver les comptes annuels qui vous sont soumis ». Bien qu’étant conscient de l’évolution du solde débiteur du compte-courant de Y. tel qu’il résulte de l’acte d’accusation (augmentation de 36'944.13 francs en 2002 à 1'941'959.72 francs en 2007) X. n’a jamais cherché à connaître la situation financière de ce dernier et n’a pas établi de plan de remboursement malgré ce qui était préconisé régulièrement par l’organe de révision. Il s’agit là d’une omission qui relève d’une négligence coupable.\nDe plus, X. n’a pas tenu compte des rapports de l’organe de révision exprimant une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen ». Il l’a d’ailleurs reconnu dans sa correspondance du 11 septembre 2007 à l’Administration fédérale des contributions ce qui confirme l’intention et l‘objectif recherchés par lesdites réévaluations."}