{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nOr l’instruction menée suite au rapport de l’analyste financier n’a pas permis d’obtenir les éclaircissements préconisés par l’expert. En effet, X. a affirmé ne pas connaître le tableau établi par l’organe de révision et intitulé « Synthèse des investisseurs » et a précisé que selon lui ce tableau n’était pas correct. S'il l'ignorait en 2003 et 2004, ce qu'il a déclaré au cours de l'instruction et n'a pu justifier ultérieurement, rien ne permet de croire qu'il aurait été possible de le savoir par d'autres mesures d'instruction. Quant à Z., il n’a apporté aucune explication mais s’est borné à relever qu’une sous évaluation du poste « Darlehen » ne conduisait pas à une situation de surendettement en mentionnant que si les actifs de A. SA avaient été réalisés aux valeurs figurant dans la comptabilité (valeurs d’expertise), la trésorerie de la société aurait permis de faire face aux engagements de celle-ci. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces comptables et des documents au dossier que les postes au passif « Darlehen » ont été sous évalués.\nLe dossier comprend plusieurs listes des investisseurs qui ne sont pas toutes identiques et dont le montant total ne correspond pas toujours au montant figurant dans le tableau établi par Z.\nEn effet, pour l’année 2003, les notes de révision mentionnent 395'000 euros et 50'000 francs, alors que la liste figurant dans le classeur A. SA I indique un montant identique mais ajoute un investisseur (H. pour 76'600 euros). Le document en mentionne quant à lui un total de 780'980 francs. Ces montants sont quoi qu’il en soit supérieurs aux montants retenus dans la comptabilité par 337'480 francs.\nPour ce qui concerne l’année 2004, le dossier révision mentionne EUR 710'000.-- et CHF 325'000.-- ce qui correspond à CHF 1'425'859.60. Or la comptabilité ne prend en considération qu’un montant de CHF 539'913.--.\nEnfin, pour ce qui est de l’année 2005, le document se base sur la liste des investisseurs figurant dans les documents comptables qui mentionnent EUR 467'000.-- et CHF 1'371'000.--. Le classeur contient une autre liste des investisseurs dont les montants sont différents et un autre décompte mentionne CHF 1'163'000.-- et EUR 423'000.--. Si ces montant divergent, il n’en demeure pas moins qu’ils sont supérieurs à ce qui a été retenu dans la comptabilité par CHF 1'378'506.--.\nLe passif « Darlehen » a dès lors manifestement été sous évalué, sans que l’on puisse toutefois indiquer précisément dans quelle mesure cela a contribué au surendettement de la société.\n10. Concernant l’absence de réserves de 50 % sur le poste « Debitoren », l’analyste financier a expliqué comment le poste « Debitoren » a été créé depuis le 31 décembre 2006 et a ajouté :\n« Compte tenu de l’importance du poste, le conseil d’administration, responsable de l’établissement des comptes et l’organe de révision chargé du contrôle de l’état financier de A. SA doivent être en mesure de fournir les pièces permettant de justifier l’existence et l’évaluation du poste « Debitoren » qui s’élève à CHF 1'309'460.— le 31 décembre 2006 et CHF 1'664'186.— le 30 septembre 2007.\nEn ce qui concerne les mouvements, l’instruction devrait également vérifier les bases qui ont permis la comptabilisation des revenus « dus ou attendus » pour CHF 618’6521.41 le 31 décembre 2006 et pour CHF 354'726.— le 31 décembre 2007 ».\nIl préconisait de plus de tenter d’obtenir les « éléments probants justifiant l’existence et l’évaluation du poste « Debitoren » au 31 décembre 2006 et au 30 septembre 2007 ». Or, l’instruction qui s’en est suivie n’a pas permis d’être en possession d’autres pièces que celles en main de l’analyste financier. X. a mentionné que les pièces devaient se trouver dans les comptes et les bouclements et a expliqué à quoi correspondaient les montants composant ledit poste mais n’a pas été en mesure de déposer d’autres documents. Quant à Z., il a confirmé que ce poste devait être provisionné à hauteur de 50 % et a indiqué que, malgré cette réserve, il n’y avait pas de situation de surendettement dans la mesure où les actifs (valeurs d’expertise) permettaient de faire face aux engagements de la société.\nDans ces circonstances, force est de constater que la Cour n’est pas en mesure de déterminer si une provision se justifiait au sens de l’article 669 al. 1 aCO.\nIl résulte de ce qui précède qu’a été comptabilisé à tort un montant de 71'337.52 francs à l’actif de la société en 2003, ce qui entraîne une violation de l’article 680 al. 2 CO.\nPar ailleurs, les réévaluations opérées par 190'000 francs en 2004, 1'025'000 francs en 2005 et 1'900'000 francs en 2006 n’avaient pas lieu d’être, soit constituent une violation de l’article 670 aCO. Enfin, le poste au passif « Darlehen » a été sous évalué sans que l’on puisse toutefois indiquer dans quelle mesure.\nSi l’on soustrait 71'337.52 francs de l’actif, l’on constate que la société a présenté dès le 31 décembre 2003 un surendettement comptable de 7'664.30 francs (les fonds étrangers par 547'689.46 francs étant supérieurs de 7'664.30 francs aux actifs de la société de 540'025.16 francs), et ce même en admettant que les actifs comptabilisés aient bien correspondu à des biens propriété de la société correctement évalués."}