{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nA deux reprises, X. a procédé à la réévaluation d'actifs pour équilibrer les comptes de la société, suivi sur ce point par l'organe de révision, sans respecter les conditions d'un assainissement, qui ne s'imposait que si les conditions d'application de l'article 725, al. 1 CO étaient remplies, à savoir la perte de la moitié du capital social. Si la perte avait été supérieure, ou si la réévaluation n'avait pas permis de libérer des réserves latentes suffisantes, c'est alors l'article 725, al. 2 CO qui aurait trouvé application. Quoique l'article 670 CO réserve la réévaluation aux biens immobiliers et aux participations, l'administrateur et l'organe de contrôle ont admis une réévaluation indifférenciée d'un poste d'actifs au contenu indéterminé. En ce qui concerne la réévaluation de l'immeuble, en principe admissible selon l'article 670 CO, l’expert financier auquel a été posée la question de savoir comment il pouvait contester la réévaluation de 190'000 francs, celle-ci provenant de biens immobiliers dont la valeur s’élevait entre 250'000 et 370'000 euros alors que le poste actif s’élevait à 101'731 francs, a déclaré :\n« La contestation de la réévaluation de 190'000 francs (et plus généralement de toute réévaluation opérée entre 2002 et 2007) se base sur l’obligation du respect du principe du coût historique (ou coût d’acquisition / de revient) qui impose, notamment aux sociétés anonymes, comme valeur comptable maximale, le prix d’achat ou de revient…\nDans le cas de la réévaluation de 190'000 francs je ne comprends pas les propos contenus dans la question.\nIl est indiqué que la réévaluation concerne le terrain (poste « Grundstück ») acquis pour 101'731 francs en 2003. Au 31 décembre 2004, la réévaluation n’a pourtant pas été comptabilisée sur le terrain mais probablement dans le compte « Anlagen ». En effet, le compte « Grundstück » n’a pas été modifié entre le 31 décembre 2003 et le 30 septembre 2009. Le poste s’est toujours élevé à CHF 101'731.--. De plus, aucun document n’a permis de prouver que A. SA était propriétaire d’un bien immobilier s’élevant entre EUR 250'000 et EUR 370'000 au 31 décembre 2004. Il est d’autant plus difficile d’admettre sans élément probant (ou événement particulier) qu’un actif augmente de près de 200 % (ou que sa valeur triple) de 101'731 francs à 291'731 francs (CHF 190'000.-- plus CHF 101'731.--) ».\nSuite à ces considérations, les appelants ont soutenu que A. SA était bien propriétaire d’un bien immobilier, ce qui a amené le Ministère public à procéder à des investigations complémentaires. Ces dernières n'ont pas permis d'identifier un bien immobilier appartenant à la société, le bien immobilier mentionné par les appelants, soit l'article [aaaa] du cadastre de B. ( Bavière, Allemagne) appartenant à L.\nIl n'y a dès lors aucune explication au dossier qui permet de justifier cette réévaluation de 190'000 francs. Comme l'a relevé l'expert financier, même si cette réévaluation concernait un immeuble, les conditions de l'article 670 aCO pour y procéder n'auraient pas été réunies. Force est dès lors de constater qu’à supposer qu’un immeuble ait existé, la réévaluation violerait l’article 670 aCO. Les comptes de l'année 2004 doivent dès lors faire l'objet d'une correction à hauteur de 190'000 francs comme l'a préconisé l'expert.\nIl résulte du dossier que le poste « Anlagen » comprenait également des matières premières (diamants et poudre de cuivre notamment). Z., répondant à la question de savoir comment il expliquait l’augmentation de la dette de l’actionnaire Y. a répondu ce qui suit en rapport avec la composition des « Anlagen »:\n« C’est là que nous avons mentionné cet article 680 CO. Y. prélevait de l’argent pour financer d’autre chose. Je n’avais aucune idée des autres activités de Y. X. devait avoir plus de contacts et de renseignements à ce niveau-là. X. ne m’a rien communiqué par rapport à l’utilisation de ces fonds. De mémoire, je sais que certains postes actifs concernaient des achats de cuivre, de poudre de cuivre, ce qui nous avait fortement inquiété car elle avait une valeur impressionnante. Nous avons tenté d’obtenir la valeur de cette poudre de cuivre, mais sans succès. Il y avait aussi des investissements dans l’achat de diamants. C’est des achats qui étaient faits par la société à des fins spéculatives. Je pense qu’il espérait récupérer de l’argent avec cela. Ces métaux précieux étaient entreposés dans un dépôt à Zurich. Il pensait qu’une grande plus-value pouvait se réaliser sur ces matières premières »\nIl a par ailleurs mentionné que les réévaluations successives du poste « Anlagen » en 2004 (190'000 francs), en 2005 (1'025'000 francs) et en 2006 (1'900'000 francs) faisaient suite aux variations des prix des matières premières mais qu’il n’avait pas de documents pour estimer la pertinence desdites réévaluations. Il a ajouté qu’elles leur paraissaient bizarres mais qu’elles pouvaient être justifiées, raison pour laquelle une remarque avait été apportée dans le rapport de révision.\nQuant à X., questionné sur le rapport de révision de 2003 qui mentionnait l’impossibilité de déterminer objectivement la valeur du poste « Anlagen », il a indiqué :"}