{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nOr, l’instruction menée ultérieurement à ces constatations n’a pas permis de retenir que les appelants possédaient des garanties de la part de Y. En effet, interrogé à ce propos, X. a indiqué que, vu l’évolution dudit compte-courant, Y. devait reprendre des créances des clients de la société et que des mesures ont été prises fin 2006, début 2007. Il a ajouté que les prêts à l’actionnaire ne faisaient pas l’objet d’un contrat écrit ou oral et que ce dernier n’a pas payé d’intérêts. A la question de savoir s’il avait vérifié la validité des cessions de créances, notamment en relation avec l’article 120 CO, il a déclaré que non étant donné qu’entretemps tout avait été séquestré et bloqué.\nQuant à Z., il s'est borné à dire qu'il avait signalé la problématique suffisamment tôt.\nEnfin, l’analyste financier, consulté une deuxième fois en août 2011, à la question de savoir comment il pouvait déterminer que le poste « C./c Y. » ne pouvait pas être garanti par les actifs appartenant à ce dernier, a répondu :\n« En l’absence d’élément(s) probant(s) au sujet du patrimoine de Y., le rapport ne contient pas de détermination sur les possibilités de garanties par les actifs de Y.\nLe rapport indique une violation de l’art. 680 al. 2 CO dès 2002, puisque A. SA prête (sans tenir compte du solde de caisse de CHF 14'090.54) CHF 22'853.59 au 31.12.2002 alors que les fonds propres libres (distribuables) se montent à CHF 5'398.88. Au 31 décembre 2003, la situation se détériore étant donné que la société prête (sans tenir compte du solde de caisse de CHF 59'295.98) CHF 71'337.52 alors que les fonds propres libres se montent à CHF 13'273.22 (cf. p. 3 du rapport).\nCompte tenu de la violation de l’art. 680 al. 2 CO et de l’importance du poste comparée aux fonds propres, le rapport recommande d’obtenir des confirmations de solde et/ou contrats ainsi que des informations sur la solvabilité de Y. afin de confirmer l’existence et l’évaluation de l’actif comptabilisé. Ces contrôles devraient permettre de « vérifier si la violation de l’art. 680 CO s’accompagne d’un problème de constatation anticipée de surendettement ».\nAinsi, « si le conseil d’administration et l’organe de révision ne possédaient aucune garantie de la part de Y. au sujet de son compte-courant, ces derniers auraient déjà dû déposer le bilan conformément à l’art. 725 al. 2 CO sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ».\nOr, il sera démontré ci-après (cf. cons. 8) que les appelants ne possédaient aucune garantie de la solvabilité de Y., l'actif comptabilisé étant soit inexistant soit surévalué. Dès lors, le fait de comptabiliser un montant de 71'337.52 francs à l’actif de la société en 2003, viole l’article 680 al. 2 CO, selon lequel les actionnaires n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leur versement. Il incombait à l'administrateur, en présence d'un actif devenu douteux en raison de sa croissance massive par rapport à l'exercice précédent, de mettre en place un cadre juridique à ce prélèvement de substance, par la conclusion d'un contrat de prêt rémunéré par des intérêts, calculés en fonction du risque encouru. Le rapport de l'organe de révision l'y rendait formellement attentif depuis l'exercice 2003. Il était impératif d'évaluer ce risque quand bien même l'actionnaire puisait (à ce moment-là) uniquement dans les fonds dont il avait doté la société anonyme, à savoir son capital et ses réserves. En ne s'assurant pas de la bonité du débiteur-actionnaire, l'administrateur a violé ses obligations découlant de l'article 717 CO. Ce seul élément permet déjà d'admettre que l'administrateur a, par une négligence coupable dans l'exercice de ses fonctions, dès l'exercice 2003 dont il a connu les résultats au plus tard lors de l'assemblée générale, en juin 2004, contribué au surendettement de la société. Les réserves apportées sur les autres postes du bilan qui seront développées ci-dessous confirment cette appréciation.\n8. Les rapports de l’organe de révision relatifs aux années 2003 à 2006 exprimaient une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen » au motif qu’il s’agissait de placements à très forts rendements, donc partiellement risqués, et que les intérêts promis n’avaient pas tous été payés, ce qui devait inciter à la prudence en terme d’évaluation de ce poste.\nA propos de ce dernier, le Tribunal fédéral indique dans son arrêt du 30 octobre 2014 :\n« L’autorité précédente ne retient pas que des actifs comptabilisés dans le poste d’actifs « Anlagen » n’auraient pas dû l’être, par exemple car ils n’existaient pas. A l’instar de l’expertise financière (pièce 106 et pièce 113 ch. 6 dans laquelle son auteur requiert les documents nécessaires justifiant l’existence et l’évaluation du poste « Anlagen »), le jugement attaqué ne constate pas quels actifs composaient ce poste, pour les différents exercices au cours desquels un surendettement a été retenu, soit dès l’exercice 2004. Il mentionne tantôt des placements, des investissements, de la poudre de cuivre ou des acquisitions. Il n’indique pas non plus quelle disposition légale en matière d’évaluation ou de réévaluation aurait été violée. Faute de connaître la nature des actifs concernés, il n’est pas possible ici de confirmer, qui plus est de manière générale cette conclusion et par conséquent l’état de surendettement qui a découlé de la non-prise en compte de la totalité de la valeur du poste « Anlagen ». »\nIl résulte des déclarations de Z. que les réévaluations successives des « Anlagen » en 2004, 2005, 2006 sont dues aux variations des prix des matières premières. Quant à X., il a mentionné des diamants (expertisés en Espagne), de la poudre de cuivre (évaluée par l’Office du commerce de Russie) et des immeubles (évalués selon les cédules hypothécaires)."}