{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nUn comportement est la cause naturelle d’un résultat s'il constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 cons. 6.1, 125 IV 195 cons. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui se produit (ATF 133 IV 158 cons. 6.1, 131 IV 145 cons. 5.1). Il s’agit là d’une question de droit (ATF 122 IV 17 cons. 2c / bb).\nLa gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du débiteur ou son insolvabilité. Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du surendettement ni qu’ils en soient la cause directe. Il suffit que l’acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l’apparition du surendettement ou à son aggravation ou qu’il ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 cons. 2). La notion de surendettement, qui s’applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l’article 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d’un bilan d’exploitation, ni sur la base d’un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (Corboz, in op. cit. n. 31 ad art. 65 CP).\nL'infraction est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que, de manière prévisible pour lui, l'acte ou l'omission ait causé le surendettement ou aggravé ce dernier. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'intention, soit la conscience et la volonté, porte sur la conséquence que la mauvaise gestion entraînera l'ouverture d'une faillite ni que l'auteur ait eu l'intention de provoquer ou aggraver son surendettement (sur ces questions, voir Corboz, Les infractions en droit suisse, tome 1, 2002 ad art. 165 CP ; FF 1991 II 37, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., n. 1.8 ad art. 165 CP).\nEn résumé, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CP).\n6. Les deux actes d'accusation se basent sur des faits similaires, soit l'évolution du solde débiteur du compte-courant de Y., la réévaluation du poste des acquisitions et des investissements (« Anlagen »), la sous-évaluation dans les comptes des montants correspondant aux investisseurs de A. SA (« Darlehen ») et la constatation par l’organe de révision d’une réserve de 50 % sur le poste « Debitoren », impliquant à elle seule un surendettement manifeste. Avant de déterminer si les appelants encourent une responsabilité quant à ces éléments, il y a lieu d’examiner si le dossier permet de constater que des actifs ou des passifs auraient été comptabilisés à tort ou de manière erronée.\n7. Il résulte de l’analyse des états financiers 2002 à 2007 que le compte-courant de Y. a augmenté de 22'853.59 francs à 1'941'959.72 francs de 2002 à 2007. A ce propos, l’analyste financier a relevé que le compte-courant présentait un solde en faveur de A. SA de 22'853.59 francs le 31 décembre 2002, alors que la société possédait des « réserves libres » lui permettant d’effectuer un prêt vis-à-vis de son actionnaire inférieur à 10'000 francs. En effet, à cette date, le bénéfice reporté se montait à 5'398.88 francs. Il a ajouté que le 31 décembre 2003 la situation s’était dégradée au motif notamment que ledit compte-courant se montait à 71'337.52 francs alors que les « réserves libres » étaient de 13'273.22 francs. Il en concluait qu’afin de mieux évaluer la situation, d’une part, il faudrait que l’instruction puisse savoir si le poste était justifié par l’existence de confirmations de solde et/ou d’un contrat qui permettraient de connaître les conditions du prêt (taux d’intérêt, plan de remboursement, garantie, etc). D’autre part, il faudrait examiner la question de la solvabilité de l’actionnaire et des éléments retenus par les organes à ce sujet. L’instruction devrait également contrôler si un intérêt a été comptabilisé et payé par Y. Si le conseil d’administration et l’organe de révision ne possédaient aucune garantie de la part de ce dernier au sujet de son compte-courant, ces derniers auraient déjà dû déposer le bilan conformément à l’article 725 al. 2 CO sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2003."}