{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\n4. La société anonyme dispose d’un capital déterminé à l’avance et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social (art. 620 CO). La fonction du capital propre dont elle est dotée est de couvrir ses engagements. De ce fait, toute atteinte portée au capital social et aux fonds propres (i.e. les réserves ouvertes et le bénéfice reporté) met en danger la sécurité des créanciers et implique une réaction rapide de la part des organes sociaux, soit l’administration et l’assemblée générale, ainsi que de l’organe de contrôle ou de révision. La loi règle expressément les démarches à entreprendre par les organes en cas de perte de capital et de surendettement (art. 725 CO). S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement (art. 725, al. 1 CO). Le conseil d’administration ne doit pas simplement informer le ou les actionnaires de la situation, mais proposer des mesures concrètes. Les mesures peuvent être de plusieurs sortes, mais elles impliquent en tout premier lieu une mise de fonds supplémentaire de la part des actionnaires, par exemple la réduction et la reconstitution simultanée du capital social, l’augmentation du capital social, qui peut se faire par la conversion en capital de fonds avancés par l’actionnaire, des apports à fonds perdus ou la postposition de créances (tout d’abord de l’actionnaire ; Böckli, Aktienrecht, 3ème éd. 2004, p. 1677). L’assemblée générale doit être convoquée immédiatement, et si les mesures d’assainissement ne sont pas encore prêtes, elle devra l’être aux fins d’informer les actionnaires. Parmi les autres mesures d'assainissement, l’article 670 CO réserve la possibilité de réévaluation des immeubles ou des participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût d’équilibre afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation (art. 670, al. 1 CO) et la réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies (art. 670, al. 2 CO). La réserve de réévaluation résultant d’un assainissement ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués (art. 671b CO). S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que les créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif (art. 725, al. 2 CO). Les avis obligatoires de l’article 725 CO incombent à l’administration de la société et, en cas de carence, à l'organe de révision (art. 729b aCO). La loi ne prévoit pas de procédure simplifiée en cas de pertes enregistrées par une société détenue par un actionnaire unique, pas davantage lorsque l’actionnaire est également administrateur de la société ni lorsque l’administrateur délègue, comme dans le présent cas, la gestion à l’actionnaire. Il est vrai que dans ce cas, les démarches imposées à l’article 725 al. 1 CO paraissent quelque peu artificielles puisqu’il incombe à l’administrateur de convoquer une assemblée générale pour l’informer d’éléments de fait que l’actionnaire connaît déjà de par sa fonction déléguée. Néanmoins, ces démarches sont indispensables dans l’intérêt de la société, personne morale distincte de son actionnaire, et doivent être initiées par l’administrateur qui est un tiers qui doit garantir la pérennité de la personne morale qu'il gère et les intérêts des créanciers à concurrence du capital social. Si l'administrateur ne respecte pas ces impératifs légaux, mais procède de facto à des démarches qui auraient normalement dû relever d’un assainissement, il commet une faute de gestion et enfreint des règles légales destinées à garantir les intérêts de la société et de ses créanciers. S’il omet de faire respecter les garanties prévues par la loi pour procéder à une réévaluation, qui est réservée à certains actifs et doit prendre place dans le cadre d'un assainissement, et fait entériner ses démarches par l’organe de contrôle, il commet une faute de gestion qui met en péril les intérêts qu'il doit protéger au sens de l'article 717 CO. Quant à l’organe de révision, qui prend simplement acte de démarches d’assainissement et admet leur nécessité, ce qui place la société dans le champ d'application de l'article 725 al. 1 CO, mais ne s'assure pas du bien-fondé de ces démarches, omet de rendre le rapport exigé par l'article 670 al. 2 CO, ne s'assure pas davantage du bien-fondé de ses réévaluations et de la réalité financière des biens et de leur estimation, puis recommande d’approuver les comptes, il engage également sa responsabilité. En effet, les démarches imposées par l’article 725 CO visent à protéger, en cas de perte au bilan, la société en assurant son maintien en vie avec une substance suffisante et, dans tous les cas, les intérêts des créanciers."}