{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\n2. a) Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Il n'existe pas de voie de recours spécifique pour violation de cette disposition et c'est surtout au moment du jugement au fond que le grief de violation des exigences de l'article 6 CPP pourra apparaître, se confondant généralement avec celui d'une violation de l'article 6 § 1 et 3 CEDH (Roth, in Commentaire romand CPP, note 17 ad art. 6). L'article 6 § 3 let. d CEDH prévoit que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour déterminer quels sont les faits pertinents et elle doit faire des choix dans la diversité des actes et des objets d'enquête qui s'offrent à elle. Elle est alors amenée à procéder à une appréciation anticipée des preuves prévue d'ailleurs par les articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (Roth, in op. cit. note 11 ad art. 6).\nb) Est invoquée une violation des articles 6 CEDH et 6 CPP au motif que le dossier des autorités allemandes aboutissant à la condamnation de Y. n'a pas été requis et que ce dernier n'a pas été entendu. Or, une appréciation anticipée des preuves permettait au Ministère public ainsi qu'au tribunal de police de rejeter les réquisitions de preuve des appelants sans violer les principes susmentionnés.\nLe refus par le Ministère public de requérir le dossier des autorités pénales allemandes a fait l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale qui, dans un arrêt du 18 novembre 2011 a notamment relevé ce qui suit :\n« … On peut sérieusement se demander si le fait d'être mis en accusation devant le tribunal de première instance alors que, par hypothèse, une preuve refusée par le Ministère public aurait permis d'établir son innocence ne constituerait pas déjà un préjudice juridique. Une telle exception n'est toutefois nullement réalisée en l'espèce, dès lors que les griefs adressés au recourant ont trait, en substance, à sa complaisance ou son manque de clairvoyance face aux explications de Y. et que les actes d’instruction et jugement menés en Allemagne ne pourront en aucun cas fournir de réponse aux interrogations nées de l’analyse des comptes déjà au dossier, à tout le moins pas au point de permettre un classement au terme de l’instruction… » ….et « on ne voit nullement, au demeurant, ce que l’ensemble du dossier relatif aux escroqueries retenues le 27 novembre 2008 à charge de Y. pourrait éclairer de manière décisive, s’agissant des infractions de nature différente qui sont aujourd’hui reprochées aux recourants ».\nAucun recours n’a été interjeté contre cet arrêt. Par ailleurs, aucun événement survenu postérieurement ne justifie une autre appréciation. En effet, le versement au dossier du jugement du Landgericht de Freiburg condamnant Y. pour 167 escroqueries et le classement intervenu suite à la reprise de la procédure initialement diligentée par les autorités neuchâteloises contre ce dernier ne devaient pas amener le tribunal de police à considérer, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, que le dossier pénal des autorités allemandes ayant amené à la condamnation pour diverses escroqueries devait être requis. La Cour peut reprendre ici les considérations de la direction de la procédure dans son ordonnance du 26 avril 2013 selon lesquelles aucun élément ne justifie que l’on s’écarte aujourd’hui de la considération précitée de l’Autorité de recours en matière pénale, le dossier relatif aux escroqueries retenues à charge de Y. ne pouvant apporter un éclairage s’agissant des infractions de nature différente reprochées à X. et Z.\nQuant au grief disant qu’il y aurait eu lieu d‘entendre Y., la Cour se rallie également aux considérations de l’ordonnance de procédure du 26 avril 2013 selon lesquelles c’est avec raison que le tribunal de police a refusé ce moyen de preuve au motif que la personne concernée ne serait nullement obligée de répondre aux questions posées et que son audition n’est pas déterminante pour analyser les faits reprochés aux appelants qui ont trait à l’exploitation d’une société surendettée sans se renseigner suffisamment sur la solvabilité de Y. provoquant ainsi l’aggravation du surendettement de A. SA et à la violation des obligations de l’organe de révision. Le fait que Y. aurait pu être reconnu coupable de faux dans les titres et d’escroquerie au préjudice de Z. et X., voire de gestion fautive, n’est pas déterminant pour juger de la culpabilité des appelants en lien avec les infractions qui leur sont reprochées.\nIl résulte de ce qui précède que les articles précités de la CEDH et du CPP n’ont pas été violés par le Ministère public et le tribunal de police lorsqu’ils ont refusé les réquisitions de preuve susmentionnées.\nc) Les appelants déduisent de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’une instruction complémentaire doit être entreprise et réitèrent dès lors les réquisitions de preuve formulées précédemment. La Cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il sera démontré ci-après que l’instruction effectuée postérieurement au premier rapport de l’expert financier permet de retenir que des postes comptabilisés dans le poste d’actifs « Anlagen » n’auraient pas dû l’être et que les dispositions légales en matière d’évaluation ou de réévaluation ont été violées et ont entraîné un état de surendettement dont les appelants sont responsables."}