{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\na) La Cour pénale ne retenait pas que des actifs comptabilisés dans le poste d’actifs « Anlagen » n’auraient pas dû l’être ni ne constatait quels actifs composaient le poste « Anlagen » pour les différents exercices au cours desquels un surendettement a été retenu, soit dès l’exercice 2004 ; faute de connaître la nature des actifs concernés, il n’était pas possible de confirmer l’état de surendettement qui avait découlé de la non prise en compte de la totalité de la valeur du poste « Anlagen » ni de dire quelles étaient les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 (art. 664 à 670 aCO) qui avaient été violées.\nb) La Cour pénale n’avait pas exposé en quoi et à partir de quand une provision de la moitié du compte d’actifs « Debitoren » était nécessaire ; l’expert financier ne s’était pas non plus déterminé mais avait requis que l’instruction vérifie les bases permettant la comptabilisation de ce poste et obtienne des éléments probants à cet égard ; dans ces circonstances, un état de surendettement découlant de la prise en compte d’une provision sur le poste « Debitoren » ne pouvait être confirmé.\nc) La Cour pénale n’expliquait pas pour quel motif elle retenait que le poste de passifs « Dahrlehen » avait été comptabilisé pour un montant inférieur à celui ressortant d’un tableau hors comptabilité, retenant ainsi une sous-estimation du passif comptabilisé ; l’expert financier retenait que les divers tableaux au dossier ne permettaient pas de reconstituer l’analyse transmise par l’organe de révision et que l’instruction devrait obtenir des explications à ce sujet.\nLe Tribunal fédéral en a conclu :\n« Dans le cadre du renvoi, l’autorité cantonale indiquera la nature précise des actifs ou passifs dont elle conteste la comptabilisation, à moins qu’elle ne constate que ces actifs ou passifs n’existaient pas ou n’étaient pas la propriété de la société. Elle exposera ensuite pour quels motifs juridiques elle conteste la comptabilisation opérée et la quotité exacte de la correction que cela implique dans les comptes. Si elle aboutit à la conclusion que la société était surendettée, elle devra préciser le montant de ce surendettement, la date de sa survenance et – si elle entend le reprocher aux recourants – la quotité de son accroissement. S’agissant du comportement des recourants, elle examinera celui-ci sur la base des dispositions légales en vigueur au moment des faits. Elle présentera de plus une motivation suffisante en ce qui concerne l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés et l’insolvabilité ou le surendettement retenu. »\nConcernant la violation de l’article 166 CP par X., le Tribunal fédéral a estimé que le jugement de la Cour pénale n’est pas clair quant à ce qu’il reproche à ce dernier : non conservation des pièces justificatives ou irrégularités de la tenue de la comptabilité. Dans le cas d’une irrégularité, le Tribunal fédéral estime que le jugement ne peut être approuvé dès lors que l’irrégularité semble être fondée sur la manière dont X. a comptabilisé le poste « Anlagen » et que cette question doit être réexaminée. Quant à une condamnation fondée sur la non conservation des pièces justificatives, la constatation selon laquelle X. n’a pas donné suite aux demandes de pièces de l’organe de révision ne permet pas nécessairement d’en déduire qu’il ne les conservait pas. Le Tribunal fédéral estime dès lors que la cause doit être renvoyée et l’instruction complétée avant nouveau jugement.\nH. Les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite de la procédure. Par courrier du 1er décembre 2014, le Ministère public propose qu’un nouveau jugement soit rendu en procédure écrite.\nDans ses observations du 3 décembre 2014, Z. relève qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’une instruction complémentaire est nécessaire et doit comprendre les actes d’instruction qu’il a fait valoir et qui lui ont été refusés jusqu’alors. Il requiert dès lors à nouveau les moyens de preuve sollicitées devant le Ministère public puis le tribunal de police. Il estime que si une instruction complémentaire s’avère opportune, il se justifie de transmettre le dossier au tribunal de police qui devra envisager une expertise comptable, outre les autres actes d’instruction nécessaires. Il ajoute que le temps a passé et que des actes d’instruction complémentaires pourraient dès lors être illusoires, ce qui devrait conduire à son acquittement, pour le moins au bénéfice du doute, la Cour pouvant alors se prononcer elle-même.\nDans ses observations du 5 décembre 2014, X. réitère ses réquisitions de preuve et estime qu’une expertise comptable devra intervenir une fois le dossier complété. Il se réfère à l’ensemble des arguments invoqués dans ses précédents mémoires.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables."}