{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n\nC. Z. invoque une constatation incomplète des faits en alléguant que l'ampleur des escroqueries commises par Y. n'a pas été prise en considération et qu'il en est de même des diverses garanties offertes par les biens de la société (terrains propriétés de A. SA situés en Allemagne, poudre de cuivre et autres garanties). Il estime que le tribunal de première instance n'a pas effectué un examen complet et circonstancié des éléments constitutifs de l'infraction, en particulier du fait que, vu les manœuvres astucieuses de Y., il n'a pas commis de négligence grave dans le cadre de son mandat de réviseur. Il conteste que la société présentait un surendettement et estime qu'il ne pouvait se rendre compte sans autre recherche que les éléments de l'actif ne permettaient plus de couvrir les dettes et les réserves obligatoires et que des cessions de rang (postpositions) étaient devenues impossibles ou insuffisantes. Enfin, il invoque une violation de la maxime d'instruction et de la présomption d'innocence. C'est à son avis à tort qu'il n'a jamais été procédé à l'audition de Y. et que le dossier des autorités pénales allemandes n'a pas été requis.\nD. Le Ministère public conclut au rejet des appels sans formuler d'observations.\nE. Concernant X., la Cour pénale a considéré que bien qu’il était administrateur avec signature individuelle de la société A. SA depuis le 4 mai 2000, il n’avait pas réellement géré ladite société mais était un « administrateur de paille », la gestion étant exercée par Y., ce dernier s’étant fait prêter d’importantes sommes d’argent par les clients de la société, dans le but de les faire fructifier mais en les utilisant à d’autres fins, ce qui avait empêché leur remboursement. Elle a retenu une négligence grave dans la gestion de la société étant donné qu’en vertu de l’article 716 a al. 2 ch. 5 CO il devait exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Il ne s’était notamment pas assuré de la solvabilité du directeur en Allemagne et n’avait pas tenu compte du rapport de l’organe de révision qui exprimait notamment une réserve quant à la valeur du poste « Anlagen » au motif qu’il s’agissait de placements à très forts rendements, donc risqués et que les intérêts promis n’avaient pas tous été payés. Il a été retenu que ledit poste avait fait l’objet de réévaluations en violation du principe du coût historique et avait permis d’éviter de constater un surendettement manifeste de la société à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2004. Par la suite l’organe de révision avait recommandé de ne pas approuver les comptes annuels. Dès juin 2007, X. ne pouvait ignorer qu’il devait procéder conformément à l’article 725 al. 2 CO. La Cour pénale a considéré que l’on ne saurait admettre que l’administrateur demeure inactif durant trois à quatre ans malgré les avertissements de l’organe de révision. Elle a enfin retenu la réalisation de l’élément subjectif, la négligence coupable ayant causé ou aggravé le surendettement de la société A. SA. Elle a également considéré que X. avait contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité, étant donné qu’il n’avait jamais été à même, malgré les demandes répétées de l’organe de révision, de justifier par pièces les réévaluations des acquisitions et des investissements intervenus entre 2004 et 2007.\nF. Concernant Z., la Cour a considéré qu’il avait émis des réserves concernant le poste « Anlagen » et que cela aurait dû l’amener, tout au moins après un à deux ans, à ne plus recommander l’approbation des comptes étant donné que la société risquait d’être surendettée ou que ses actifs pouvaient être fictifs ou surévalués ; qu’il avait pris le risque que la situation résultant des incertitudes qu’il relevait s’aggrave et n’avait pas veillé à ce que le juge soit avisé conformément à l’article 729 c CO ; qu’en tant qu’organe de révision il ne pouvait utiliser le concept d’impossibilité objective pour se décharger de son obligation de vérification de l’existence, de l’évaluation et de la présentation du poste « Anlagen » dès l’exercice 2003 à mesure qu’il s’agissait de la substance de la société et qu’il devait à tout le moins dans un premier temps émettre une réserve quant à l’approbation des comptes au sens de l’article 728 b al. 2 ch. 4 CO puis mentionner dans ses rapports l’article 725 CO. De plus, malgré l’envoi des comptes et la clôture au 31 décembre 2006, il n’avait pas avisé le juge alors même qu’il avait indiqué que le poste « Debitoren » devait être provisionné au moins à hauteur de 50 %, cette mention devant l’obliger à constater un surendettement. Enfin, les constatations faites concernant l’évaluation du poste « Darlehen » qui montraient une sous-estimation du passif comptabilisé devaient l’amener à formuler une réserve, remarque ou information complémentaire dans les rapports de révision.\nG. X. et Z. ont interjeté recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 2014, la Haute cour a admis leurs recours. Elle a considéré que le surendettement retenu, découlant des différentes corrections comptables évoquées par la Cour pénale, ne pouvait être confirmé eu égard à trois éléments :"}