{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-17_2015-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7093&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d98929b1620b00abf50a05898ab3b445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.17", "INT.2015.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:08:14", "Checksum": "e9aee007d562f902a7557a25c9dad5ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.04.2015 CPEN.2013.17 (INT.2015.214)\nRegeste:\nGestion fautive de l'administrateur d'une société anonyme et du réviseur. \rViolation de l'obligation de tenir une comptabilité.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.05.2016 [6B_601/2015] |\nA. X. a été condamné par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013 aux peines susmentionnées pour infraction aux articles 165 et 166 CP au motif qu'il n'avait pas exercé ses fonctions d’administrateur unique de la société A. SA avec toute la diligence nécessaire au sens de l’article 717 CO, s’était totalement déchargé de ses responsabilités sur l’actionnaire unique, Y., en Allemagne, au bénéfice d'une procuration générale, et n'avait pas suivi les injonctions du réviseur qui, dès 2003, a formulé diverses réserves. Le tribunal a retenu qu’il s’est contenté de vagues promesses sur la situation financière de Y. ce qui a entraîné la faillite de la société le 19 février 2008, alors même qu’il aurait dû, en tout cas dès juin 2007, déposer le bilan et faire l’avis au juge. N’ayant jamais été à même, malgré les demandes répétées de l’organe de révision, de justifier par pièces les réévaluations des acquisitions et des investissements faits entre 2004 et 2007, le tribunal l’a également condamné pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Pour fixer la peine, ce même tribunal a retenu que X. est un professionnel depuis plusieurs dizaines d’années, soit travaille dans les domaines comptable et de la révision, que l’aveuglement dont il a fait preuve dans la gestion de A. SA est particulièrement coupable, qu’il s’est contenté de jouer l’administrateur de paille, qu’il aurait dû cesser son activité bien avant l’arrestation de Y. en 2007, que son activité n’était pas particulièrement rémunérative et qu’il n’a jamais été condamné auparavant mais n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement.\nZ. a été condamné par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 28 janvier 2013 pour infraction à l’article 165 CP en sa qualité de réviseur de la société A. SA. Le tribunal a retenu que, très rapidement, Z. avait mis le doigt sur un certain nombre de disfonctionnements et en avait averti l’administrateur mais sans se poser plus de questions dans la mesure où, selon lui, la comptabilité jouait. Il s’est montré particulièrement peu curieux lorsqu’il s’est agi d’expliquer une différence relative à la valeur des investissements et se devait d’interpeller le juge. Cet avis aurait également dû intervenir lorsque, en 2006, il a recommandé de ne pas approuver les comptes vu la sous-évaluation du poste « Darlehen ». Pour fixer la peine, le tribunal de police a retenu que sa faute est moins grave que celle de X. puisqu’il n’était pas responsable au quotidien du fonctionnement de la société, qu’il a la même formation que ce dernier, soit s’occupe régulièrement de révisions de sociétés, qu’il est surprenant qu’il ne se soit pas montré plus curieux et ait laissé se détériorer une situation dont il avait perçu le côté délicat et qu’il a déjà été condamné à une reprise auparavant le 1er décembre 2003.\nB. Dans sa déclaration d’appel, X. allègue que, jusqu’en 2007, il ne devait pas s’inquiéter de la situation de la société au motif notamment que Y. avait toujours respecté ses engagements, qu’il entretenait avec lui un rapport de confiance et qu’il n’avait aucun moyen de vérifier la véracité des dires de ce dernier qui lui fournissait tous les documents nécessaires et qui n’a été arrêté qu’à fin 2007. Le fait qu’il n’a pas tenu compte des avertissements formulés par l’organe de révision n’est pas déterminant étant donné qu’il y a lieu de se replacer dans la situation qui était la sienne dès 2002 et non sur la base d’éléments reconstitués a posteriori par l'analyste financier. Ce n’est qu’au moment où il a reçu des réclamations de divers clients mécontents qu’il a douté de la sincérité des déclarations de Y. et cela ne saurait lui être reproché étant donné qu’il a été trompé par ce dernier. Il ne lui a pas accordé une confiance aveugle puisque Y. lui fournissait des documents justifiant les positions comptables sous la forme de classeurs de comptabilité. Sous l'angle de l'appréciation subjective de son comportement, il conteste réaliser les conditions d'une négligence coupable au sens de l'article 165 CP. Les pièces à sa disposition ne lui permettaient pas de douter de la valeur de la poudre de diamant qui a été évaluée conformément aux règles comptables. Il estime également que l'article 6 § 1 CEDH a été violé étant donné que ses réquisitions de preuve relatives au dossier constitué en Allemagne relativement à la condamnation de Y. n'ont pas été suivies par les autorités judiciaires. Il conteste que la société était surendettée, de nombreux créanciers ayant été sollicités pour que leurs créances soient reprises et une demande de sursis concordataire ayant été déposée. Il subsiste dès lors à son sens un doute raisonnable qui ne permet pas une condamnation sur la base de l'article 165 CP. Concernant la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, il estime qu'elle n'existe pas étant donné qu'elle suppose qu'il ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de l'entreprise. Or ces conditions ne sont en l'occurrence pas réalisées."}